Arrêté grand ducal du 14 mars 1905 pour l'exécution de la loi du 16 mai 1904 sur la révision cadastrale et la perception de l'impôt foncier.
Arrêté grand ducal du 14 mars 1905, pour l'exécution de la loi du 16 mai 1904 sur la révision cadastrale et la perception de l'impôt foncier.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 mai 1904, sur la révision cadastrale et la perception de l'impôt foncier, notamment les art. 2, 4 et 9 de cette loi;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La constatation des changements durables dans la nature de culture des terrains est opérée au vu des déclarations que les contribuables intéressés sont tenus d'adresser, avant le 1er mars qui suit l'année au cours de laquelle le changement aura été effectué, au géomètre du ressort, lequel en délivrera récépissé et les transcrira au fur et à mesure de leur réception dans un registre ad hoc.
Art. 2.
Les déclarations en question contiendront:
| 1° | la section cadastrale et le lieu dit; |
| 2° | le numéro et la contenance de chacune des parcelles afférentes; |
| 3° | la nature antérieure de culture; |
| 4° | la classe; |
| 5° | la nature actuelle de culture. |
Art. 3.
À défaut de présenter ces déclarations dans le délai prescrit, les intéressés sont passibles, pour le cas où le changement de culture entraîne une augmentation d'impôt, d'une amende d'ordre de 5 à 200 fr.; en outre l'inscription du changement non déclaré sera opérée d'office.
La non-déclaration d'un changement qui implique une diminution d'impôt, aura pour effet de priver l'intéressé de la réduction afférente; l'inscription n'en sera pas effectuée d'office.
Art. 4.
Le classement des parcelles ayant subi des changements de nature de culture sera effectué tous les cinq ans par une commission composée du géomètre cantonal, du bourgmestre et d'un délégué de la situation des terrains afférents, à désigner par le conseil communal.
Il pourra être nommé un ou plusieurs suppléants.
Art. 5.
Le nouveau classement fixé par cette commission sera porté au tableau des changements de nature de culture et communiqué en extrait par les soins du géomètre au propriétaire intéressé, qui y donnera son adhésion au moyen de l'apposition de sa signature, ou y consignera, le cas échéant, sa réclamation dans une colonne ad hoc, le tout dans le délai d'un mois à partir de ladite communication.
Il sera statué en dernier ressort sur ces réclamations par le Directeur général des finances, qui préalablement entendra en leur avis la commission prémentionnée et la Direction des contributions et du cadastre.
Art. 6.
Les nouveaux revenus définitivement fixés sont inscrits par voie de mutation dans les livres cadastraux, et ce
| a) | pour les changements qui ne jouissent d'aucune exemption temporaire de même que pour ceux qui doivent entraîner une diminution de la cote antérieure, immédiatement après leur fixation, et |
| b) | pour ceux jouissant des exemptions temporaires prévues par le paragraphe final de l'art 2 de la loi, au fur et à mesure de l'expiration de ces délais d'exemption. |
Art. 7.
Les remises partielles d'impôt pour maisons inhabitées, fabriques inactivées et fosses à tan inoccupées sont accordées par le Directeur général des finances.
Art. 8.
Pour jouir de ces bonifications d'impôt, les contribuables intéressés en doivent adresser la demande à la direction des contributions, sous peine de forclusion, dans les deux mois qui suivent l'année budgétaire afférente.
Ces demandes devront être appuyées, sous peine de déchéance, de la quittance des termes échus, et indiquer la date précise du commencement et de la fin de l'inhabitation respectivement inactivité, avec pièces éventuelles à l'appui.
Art. 9.
Le recours au Conseil d'État, comité du contentieux, prévu par l'art. 9 de la loi du 16 mai 1904, devra être introduit, sous peine de déchéance, dans le mois à partir du jour de la notification administrative de la décision attaquée.
Art. 10. transitoire.
Les déclarations relatives aux changements de la nature de culture qui auront eu lieu depuis la mise en vigueur de la loi du 16 mai 1904 jusqu'à la promulgation du présent règlement sont faites de la manière prévue à l'art. 1er, avant le 1er mars 1906.
Art. 11.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 14 mars 1905. |
Pour le Grand Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
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