Arrêté grand-ducal du 9 novembre 1906 concernant le service des postes et messageries.
Arrêté grand-ducal du 9 novembre 1906, concernant le service des postes et messageries.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc., etc.;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 1829, concernant le service des postes et messageries;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'arrêté r. g.-d. du 12 mai 1880, sur le service des postes et messageries, est abrogé et les art. 26, 42 et 43 du dit arrêté sont remplacés par les dispositions qui suivent:
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Art. 26. Nulle voiture pour le transport des voyageurs ne pourra être mise en circulation qu'après avoir été vérifiée et acceptée par une commission composée d'un fonctionnaire de l'administration des postes et de deux experts. En cas de contestation, le directeur de l'administration des postes decide, sauf appel au Directeur général afférent, lequel statue en dernier ressort. Cette première inspection aura lieu dans la commune où se trouve le bureau principal de l'entreprise, à moins que, pour des motifs particuliers, un autre endroit ne soit désigné par le Directeur général afférent. Les experts sont nommés par le directeur de l'administration des postes. Art. 42. Des vérifications périodiques sont faites par les soins des agents des postes et auront lieu au moins une fois par trimestre. Des inspections extraordinaires pourront être ordonnées par le directeur des postes, qui en chargera des personnes compétentes à son choix. Les frais des vérifications, tant périodiques qu'extraordinaires, sont à la charge des entrepreneurs. Le Directeur général afférent fixe le tarif des frais de vérification et d'inspection. Art. 43. Les vérifications et inspections mentionnées dans les dispositions qui précèdent s'étendront aux harnais, brides, mors, courroies et tous objets d'attelage ainsi qu'aux chevaux destinés au service des voitures publiques. |
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Art. 2.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Luxembourg, le 9 novembre 1906. GUILLAUME. |
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