Arrêté grand-ducal du 3 mai 1907 concernant le recensement professionnel et industriel.
Arrêté grand-ducal du 3 mai 1907, concernant le recensement professionnel et industriel.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;
Vu la loi du 29 mai 1906, portant qu'il sera procédé à un recensement professionnel et industriel;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer, d'une part, les principales règles à suivre dans cette opération, ainsi que les mesures propres à en assurer la marche régulière et l'exactitude, et d'autre part, les obligations des recensés;
Vu l'avis de la commission permanente de statistique;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le recensement professionnel et industriel aura lieu le 12 juin prochain. Il sera fait sur la base d'un recensement général de la population et aura pour objet de recueillir principalement trois catégories de renseignements, savoir:
| A. - |
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| B. - |
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| C. - |
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Art. 2.
Les renseignements des catégories A et G seront recueillis auprès des chefs de ménage, et ceux de la catégorie B seront pris auprès des chefs d'entreprise.
Art. 3.
Les administrations communales désigneront avant le 12 mai prochain pour effectuer les opérations du recensement, des agents instruits et capables, choisis autant que possible parmi les secrétaires communaux, les instituteurs, les fonctionnaires retraités ou d'autres personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Il y en aura, par commune, un nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations; en aucun cas, un même agent n'aura plus de 100 ménages à recenser. La liste des recenseurs avec indication de leur profession ou position est à transmettre immédiatement à l'office de statistique.
Les administrations communales fixeront, d'une manière très précise, la circonscription assignée à chaque agent pour éviter toute omission ou de doubles emplois.
Art. 4.
Si les administrations communales n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'art. 3 à la date du 12 mai ou si les agents-recenseurs désignés sont en nombre insuffisant ou ne présentent point les garanties voulues, le Gouvernement y pourvoira d'urgence.
Art. 5.
Les agents-recenseurs sont chargés de remettre dans chaque ménage le nombre nécessaire de tous les formulaires dont un ménage pourra avoir besoin. Les différents formulaires sont à remettre, autant que possible, au chef de ménage resp. au chef d'entreprise ou à leurs représentants. A cette occasion les agents-recenseurs donneront, au besoin, toutes les explications qu'on pourrait leur demander au sujet du remplissage des différents formulaires.
Art. 6.
La remise des différents formulaires aura lieu du 8 au 11 juin prochain inclusivement.
Art. 7.
Les chefs de ménage ainsi que les chefs d'entreprise sont tenus de remplir fidèlement et exactement les bulletins qui leur seront remis, en y consignant tous les renseignements demandés, et notamment ceux se rapportant à la date du 12 juin.
Art. 8.
Il est expressément interdit aux agents-recenseurs de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur mission.
Art. 9.
Tous les bulletins de recensement seront repris par les agents-recenseurs du 12 au 15 juin inclusivement. Ceux-ci s'assureront que les bulletins sont dûment remplis et, dans le cas contraire, ils feront compléter par le chef de ménage resp. d'entreprise les bulletins défectueux.
Art. 10.
Les agents recenseurs remettront immédiatement aux administrations communales tous les bulletins en y joignant une liste de contrôle dûment remplie.
Les administrations communales vérifieront si tous les bulletins de recensement sont au complet et s'ils renseignent la situation exacte, sans omission ni erreur.
Le cas échéant, les administrations communales feront rentrer les bulletins manquants et rectifier ou compléter les bulletins défectueux ou incomplets.
Ensuite les administrations communales dresseront la liste communale d'après les indications afférentes et transmettront pour le 25 juin, au plus tard, tous les papiers de recensement à l'office de statistique.
Art. 11.
Les agents-recenseurs seront rémunérés d'après les bases suivantes:
| 2½ centimes par personne recensée aux listes de ménage ou aux listes d'industrie; | |
| 5 centimes par carte agricole; | |
| 5 centimes par formulaire d'industrie; | |
| 20 centimes par tableau d'industrie. |
Art. 12.
Les agents-recenseurs devront étudier soigneusement les instructions qui leur seront transmises. Si quelque point leur paraît obscur, ils devront sans délai réclamer des explications. L'office de statistique donnera sans retard tous les renseignements demandés.
S'ils transmettent des bulletins incomplets ou mal coordonnés, la rémunération prévue à l'art. 11 pourra, pour ces bulletins, leur être refusée en tout ou en partie.
Art. 13.
Tous les imprimés nécessaires au recensement seront fournis gratuitement aux administrations communales sur les crédits accordés à cette fin au Gouvernement.
Art. 14.
Les frais de rémunération des agentsrecenseurs à désigner par les administrations communales seront également supportés par le crédit spécial inscrit au budget pour le recensement professionnel et industriel.
Art. 15.
La vérification définitive des bulletins, leur dépouillement, le classement des renseignements recueillis et la rédaction des tableaux et travaux destinés à être publiés se feront sous la direction de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, avec le concours de la Commission permanente de statistique et d'agents temporaires.
Art. 16.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté; il prescrira toutes les autres mesures nécessaires pour assurer la bonne marche du recensement et l'exactitude des résultats de cette opération.
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Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN, |
Stresa, le 3 mai 1907. GUILLAUME. |
- Anweising vom 4. Mai 1907 für die Gemeindebehörden. (Mémorial A n° 22 de 1907)
- Loi du 29 mai 1906 concernant le recensement professionnel et industriel. (Mémorial A n° 34 de 1906)
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