Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1909 concernant l'organisation du contrôle des vins.

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Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1909, concernant l'organisation du contrôle des vins.

Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'État entendu;

Vu l'art. 22 de la loi du 24 juillet 1909, concernant le régime des vins et des boissons similaires;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Il sera nommé un seul contrôleur des vins avec résidence à Grevenmacher; il pourra toutefois être nommé un second contrôleur des vins aussitôt que les besoins du service l'exigeront.

Ces fonctionnaires ressortiront à la Direction générale à laquelle sont attribuées les affaires de la viticulture; ils seront placés sous la direction et l'autorité immédiates du chef de ce département resp. du fonctionnaire auquel la surveillance du service du contrôle des vins est déleguée.

Ils pourront, en outre, être chargés d'autres attributions relatives à la viticulture et qui seront déterminées plus spécialement par le Directeur général du service afférent.

Art. 2.

Les contrôleurs des vins seront nommés par Nous.

Art. 3.

Les contrôleurs prêteront serment et rempliront leur mission d'après les conditions prévues aux art. 22 et 24 de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires.

Art. 4.

La révision des locaux, livres etc. et la dégustation des liquides se fera autant que possible contradictoirement avec le propriétaire ou détenteur du local soumis au contrôle resp. son représentant.

Art. 5.

Le contrôleur procédera aussi souvent qu'il le jugera convenir, et au moins trente lois par an, à des prélèvements d'échantillons qu'il fera analyser par un homme de l'art.

Ces échantillons devront être placés dans une bouteille neuve, en verre blanc, de un litre de capacité, convenablement rincée avec le liquide lui-même dont l'échantillon sera prélevé.

La bouteille sera bouchée soigneusement au moyen d'un bouchon neuf et scellée du sceau de service, de manière qu'il soit impossible de l'ouvrir sans briser ou endommager le scellé.

Elle recevra une étiquette portant un numéro d'ordre ou toute autre indication de nature à fixer l'identité de l'échantillon et mentionnant l'année, et le lieu de provenance du produit, ainsi que, la déclaration s'il est sucré ou non.

Le contrôleur inscrira dans un livre ad hoc les indications de l'alinéa précédent et l'expertchimiste s'y référera dans son rapport d'expertise

Art. 6.

Les échantillons seront prélevés au nombre de trois, dont l'un restera entre les mains du propriétaire du vin pour le cas où il voudrait provoquer une contre-expertise; dont le second sera transmis à l'expert-chimiste et dont le troisième sera envoyé au greffe du tribunal pour pouvoir, le cas échéant, servir à une analyse supplémentaire.

Le contrôleur informera aussitôt le commissaire de district de la prise des échantillons et il sera dressé de celle-ci un procès-verbal qui relatera:

le lieu et la date de l'opération;
les noms et qualités de la personne qui y a procédé;
les noms et qualités des personnes chez lesquelles les échantillons ont été prélevés;
de nombre des échantillons prélevés;
le numéro spécial ou autres indications apposées pour établir l'identité des échantillons;
l'indemnité payée au propriétaire du vin et éventuellement le refus du propriétaire d'accepter l'indemnité offerte

Le procès verbal sera signé par le contrôleur et par le propriétaire du vin ou son représentant.

Si ce dernier refuse ou si la prise d'échantillons a été effectuée en son absence, le contrôleur en fera mention.

Le contrôleur règlera l'indemnité du chef des échantillons prélevés sur le pied du prix du jour, en rendant compte, à la fin de chaque semestre, des fonds qui, à cette fin, seront mis à sa disposition.

Art. 7.

L'expert-chimiste sera tenu d'exécuter l'analyse dans le plus bref délai possible et d'après les méthodes admises par l'Office impérial d'hygiène de Berlin.

Il adressera son rapport, avec les conclusions motivées, au commissaire de district.

Si ce rapport conclut que l'échantillon soumis à l'analyse n'est pas conforme aux prescriptions de la loi, le commissaire de district fera parvenir les pièces au procureur d'Etat dé l'arrondissement judiciaire où la prise d'échantillons a eu lieu pour y être donné telle suite que de droit.

Art. 8.

A part l'obligation lui imposée par le premier alinéa de l'art. 5, le contrôleur pourra sans observer les formalités et mesures de précaution prescrites par les art. 5 et 6, ne prélever qu'un seul échantillon de chaque espèce des produits pour le soumettre à tel examen qu'il jugera convenable: dégustation, analyste sommaire, etc. Mais chaque fois que cet examen préliminaire ou tout autre moyen d'investigation aurait fait naître le soupçon que la loi ou les règlements n'ont pas été observés, les prescriptions des art. 5, 6 et 7 seront applicables.

Art. 9.

Notre Ministre d'Etat, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Château de Hohenbourg, le 14 novembre 1909

MARIE-ANNE,


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