Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1909 portant fixation du traitement et des frais de route et de séjour du contrôleur des vins.
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1909, portant fixation du traitement et des frais de route et de séjour du contrôleur des vins.
Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'État entendu;
Vu l'art. 22 de la loi du 24 juillet 1909, concernant le régime dos vins et des boissons similaires;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le traitement du contrôleur des vins est fixé de 3400-3700 fr.
Après douze années de bons et loyaux services, il pourra encore jouir de trois augmentations biennales de 100 fr. chacune.
Art. 2.
Des frais de bureau pourront lui être alloués par le Gouvernement, qui en détermine le montant.
Art. 3.
Les frais de route et de séjour du contrôleur des vins seront liquidés et réglés à la fin de chaque trimestre conformément aux dispositions du règlementr g.-d du 3 mai 1869 et d'après le tarif ci-après:
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Art. 4.
Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
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Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Château de Hohenbourg, le 14 novembre 1909. MARIE-ANNE. |
- Loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. (Mémorial A n° 52 de 1909)
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