Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1910 portant règlement pour l'exécution de la convention de La Haye, du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile.
Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1910, portant règlement pour l'exécution de la convention de La Haye, du 17 juillet 1905, relative à la procédure civile.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 20 septembre 1897, concernant l'approbation de la convention de La Haye du 14 novembre 1896, réglant certaines questions de droit international privé, se rapportant à la procédure civile;
Revu notre arrêté du 11 juillet 1909, portant approbation de la convention signée à La Haye le 17 juille 1905, relative à la procédure civile;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice à la désignation d'autres autorités dans les conventions spéciales qui seraient passées entre le Grand-Duché et un des Etats adhérents de la convention de La Haye du 17 juillet 1905, relative à la procédure civile, en application des art. 1er, alinéa 4, et 9, alinéa 4 de cette convention, le procureur général d'Etat et les procureurs d'Etat, dans leurs ressorts respectifs, sont chargés:
| a) | de recevoir les demandes qui, aux termes de l'art. 1er, al. 1er du traité de La Haye, sont formées par les consuls des Etats étrangers aux fins de la signification d'actes destinés à des personnes habitant le Grand-Duché; |
| b) | de transmettre aux agents consulaires agissant pour le Grand-Duché les actes de l'espèce intéressant des personnes habitant les pays dans lesquels ces agents sont accrédités. |
Art. 2.
Sous la même réserve, le procureur général et les procureurs d'Etat sont chargés:
| a) | de recevoir, aux fins que de droit, les commissions rogatoires proventives d'un des dits Etats et transmises par la voie consulaire, conformément à l'art. 9, al. 1er, de la convention de La Haye prémentionnée; |
| b) | de faire parvenir aux agents consulaires agissant pour le Grand-Duché les commissions rogatoires adressées par l'autorité judiciaire luxembourgeoise à l'autorité compétente étrangère. |
Art. 3.
Le procureur général ou le procureur d'Etat transmettra aux bourgmestres les actes, arrivés de l'étranger, qu'il y aura lieu de délivrer aux destinataires, conformément à l'art. 2 de la convention.
Les bourgmestres, les échevins qui les remplacent ou les commissaires de police, dans les lieux où il en existe, remettront personnellement les actes aux intéressés, qui délivreront sous leurs yeux un récépissé daté. Ils légaliseront la signature du réceptionnaire.
Au cas où le signifié serait incapable ou refuserait de signer, l'officier public formulera une attestation constatant le fait, la forme et la date de la signification.
Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.
Au cas où l'acte n'aurait pas pu être remis au destinataire, l'officier public constatera les circonstances qui ont empêché la remise.
Il enverra, sans retard aucun, à l'officier du Parquet le récépissé ou l'écrit contenant, soit l'attestation relative au fait, à la forme et à la date de la communication, soit l'exposé des circonstances qui ont empêché la remise.
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Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Château de Hohenbourg, le 2 décembre 1910. MARIE-ANNE. |
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