Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915 portant diverses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891 concernant la surveillance des opérations d'assurance.

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Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, portant diverses ajoutes et modifications au règlement du 20 septembre 1891, concernant la surveillance des opérations d'assurance.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 20 septembre 1891, portant règlement pour l'exécution de la loi concernant la surveillance des opérations d'assurances

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Notre arrêté susvisé est complété et respectivement modifié par les dispositions qui suivent:

I L'art. 3 al. 3 est complété comme suit:
«     

Les sociétés d'assurances mutuelles qui perçoivent une prime unique doivent fournir comme cautionnement une somme fixe de cinq mille francs; le dit cautionnement est à compléter, le cas échéant, pour une somme variable jusqu'à concurrence de la moitié du montant des primes ou cotisations initiales.

     »
II Par dérogation à l'art. 5 du dit arrêté, il sera procédé chaque mois à la révision des cautionnements à fournir par les sociétés mentionnées ci-dessus.
III Les relevés à fournir au Gouvernement en exécution de l'art. 8 doivent lui être communiqués tous les mois par ces mêmes sociétés.

Art. 2.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Luxembourg, le 2 avril 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.


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