Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915 concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

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Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1915, concernant la défense d'exporter certains produits et objets.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu les arrêtés des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, et 2 avril et 4 juin 1915, concernant l'interdiction d'exporter certains produits et objets;

Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union douanière en date du 8 février 1842;

Vu encore l'article unique de la loi du 12 août 1875, autorisant l'interdiction temporaire d'importation ou d'exportation de certains objets dans l'intérêt de la sécurité publique;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les arrêtés précités sont modifiés et complétés en ce sens que la défense provisoire d'exportation s'applique, même dans les relations du rayon frontière, aux produits et objets énumérés ci-après:

Terres colorantes (nos 329, 335 et 336 du tarif douanier): craie, délayée, aussi blutée ou réduite en poudre fine d'une autre façon, autres terres colorantes (calcinées, moulues ou délayées ou résidus ou sous-produits de l'industrie utilisés comme tels, aussi du minerai finement broyé employé comme couleur) à l'état déséché ou en pâte même ravivée (n° 329).

Blanc de céruse, blanc de zinc, blanc lithopone, oxyde de fer, minium de fer, broyé à l'huile, non en boîtes de fer blanc ou en emballages pour le débit au détail (n° 335).

Les colorants sub n° 335 en boîte de fer blanc ou emballage pour le détail; autres colorants (détrempés à l'huile, au siccatif, à la glycérine, à la colle, à l'huile minérale ou un autre liant ou broyé ou mélangé avec de l'esprit de vin); colorants bruts en vésicules, capsules, godets, en tubes, en pôts, en tablettes ou similaires; couleurs en boîtes ou en étuis à couleurs (n° 336).

Gommes-laques (n° 343 du tarit douanier).

Vernis, lac-laque, sans esprit de vin (dissolution de résines dans l'essence de thérébentine, dans l'huile minérale, essence de résine, l'huile, le vernis, l'acétone, dans des caustiques ou autres dissolvants) aussi mélangés à des colorants; laque à l'asphalte (dissolution d'asphalte ou de bitumineux dans l'huile minérale et la thérébentine, ainsi que les dissolutions d'asphalte ou de coaltar dans l'essence de goudron ou de goudron de bois); laque de voiture (dissolution de cire colorée); zapon-laque (dissolution collodion dans l'acétate amylique).

Bois (nos 74-87 et 615-624 du tarif douanier).

Bois de construction et d'industrie non spécifié ci-après:

en grume ou uniquement ronçonné à la cognée ou à la scie, écorcé ou non; bois dur ou bois tendre (n° 74);

dégrossi dans le sens de la longueur ou autrement préparé à la hache ou reduit en morceau; aussi des copeaux au fendoir et aussi copeaux à clarification non produits par refente; en bois dur, en bois tendre (n° 75);

refendu à la scie ou dressé d'autre façon, nun raboté: bois dur (de même le n° 74 bois deconstruction etc.), (n° 76);

et n° 76 scié de long etc., bois blanc.

Bois de bruyère et de cocotier, en grume ou en tronçons (n° 77).

Bois de cèdre (aussi bois à crayons)

en grume ou dégrossi seulement à la cognée ou à la scie; mais non découpé en longueur à la scie ou dressé d'une autre façon: refendu de long ou dressé d'une autre façon; sans être travaillé au rabot (n° 78).

Bois d'industrie, buis, ébène, acajou, palisant, teck, gaiac (n° 79)

en grume ou seulement tronçonnée à la cognée ou à la scie; bûché de long ou autrement dressé à l'herminette ou débité;

scié de long ou dressé d'une autre façon, non raboté (n° 79).

Billes de chemin de fer, débités à l'herminette, scié de long d'un trait seulement, non raboté: de bois dur, de bois tendre (n° 80).

Pavés de bois (n° 81).

Moyeux, jantes, rayons, ainsi que bois manifestement apprêtés pour ces objets (n° 82).

Bois pour tonnelleries (douves et fonds), ainsi que bois manifestement débités pour tels (mairin, non teint et non raboté: chêne, autre bois dur, bois tendre) n° 83).

Osiers aussi éclissés: non blanchis, aussi fascines, écorcées (n° 84).

Feuillards (bois de l'ente pour cerceaux de fûts et similaires), aussi brins ronds: non écorcés et non rabotés, écorcés, non rabotés, non écorcés et écorcés, rabotés ou munis d'encoches permettant l'emploi immédiat comme cercles à tonneaux (n° 85).

Bois servant à la fabrication de pâte de bois (bois râpé) ou de libre de bois chimique (cellulose) ne dépassant pas 1,20 m. de longueur et 24 centimètres de diamètre au petit bout, sous contrôle d'emploi (n° 86).

Bois de construction et d'industrie, raboté, rainé, à tenon, à feuillure et mortaise, à échancrure pour autant qu'il ne range pas sous un des nos suivants: brut, travaillé (n° 615).

Placage y compris revêtement de bois, panneaux de revêtement constitués avec du placage assemblé à la colle;

brut, aussi planches brutes plaquées, amenuisées (n° 616).

Planchers à frises et à panneaux (parquets), pièces, sans marqueterie: bruts non collés ni plaqués, collés, plaqués (n° 617);

travaillés, aussi collés et plaqués (n° 618).

Planchers à frises et à panneaux (parquet, pièces, marquetés) pour autant qu'ils ne tombent pas sous un tarif plus élevé à cause des matières employés (n° 619),

Bondes aussi bondes pressées (n° 620).

Bois d'alumettes et chevilettes: bruts, travaillés (n° 621).

Cannes: brutes, aussi avec viroles, gros, dressées, aussi avec viroles, élégants avec sculptures et marqueterie ou avec décorations, à la presse ou à l'emporte-pièce; cannes en combinaison avec d'autres matières pour autant que par cela elles ne tombent pas sous le n° 568 ou sous d'autres tarifs plus élevés (n° 622).

Fûts (aussi bois de tonnellerie raboté) et autres marchandises de tonneliers brutes ou cerclées (n° 623).

Terre glaise.

Bocaux pour conserves.

Épices.

Fruits des pays chauds.

Vin de fruits.

Art. 2.

L'entrée des objets énumérés à l'article qui précède n'étant pas prohibé sur le territoire de l'Union douanière, la défense y édictée ne s'applique pas, provisoirement et à titre de réciprocité, à la frontière entre le Grand-Duché et l'Empire allemand.

Art. 3.

Les sanctions de la loi douanière publiées ensuite de la loi du 11 décembre 1869, section XX, art. 134 et ss. sont applicables aux infractions au présent arrêté.

Art. 4.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa publication.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances

M MONGENAST.

Luxembourg, le 9 juillet 1915

MARIE-ADÉLAIDE.


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