Arrêté grand-ducal du 28 février 1916 concernant l'interdiction d'exporter certains produits et objets.

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Arrêté grand-ducal du 28 février 1916, concernant l'interdiction d'exporter certains produits et objets.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu les arrêtés des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, des 2 avril, 4 juin et 9 juillet 1915, concernant l'interdiction d'exporter certains produits et objets;

Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union douanière en date du 8 février 1842;

Vu encore l'article unique de la loi du 12 août 1874, autorisant l'interdiction temporaire d'importation ou d'exportation de certain objets dans l'intérêt de la sécurité publique;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, et de Notre Directeur général des finances;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les arrêtés précités sont modifiés et complétés en ce sens que la défense provisoire d'exportation s'applique, même dans les relations du rayon frontière, aux produits et objets énumérés ci-après:

Vaccins, sérums, objets pour investigations bactériologiques, eaux minérales, films, épingles de sûreté, boutons-fermoirs, plaques photographiques, papier photographique, objets tissés ou tricotés, feutres et objets en feutre, chaussures de toutes sortes, objets en cuir, sable à talage, charbon de bois, bouchons de liège, meules d'éméri, objets réfractaires en terre cuite, argile réfractaire et mortier-Dinas, fourniments pour l'armée, poudre à lessiver et savon en poudre, manchons à incandescence, soie artificielle, fers à T, U et Zores du n° 785a du compendium statistique, fer laminé, fer en barres, fer-feuillard du n° 7856 du compendium statistique, fer ou acier en bande, laminé ou étiré, aussi avec surface lisse, luisante, ou miroitante, enfin tous les objets en fer sans placage ou couverture de métal ou d'un alliage métallique.

Art. 2.

L'entrée des objets énumérés à l'article qui précède n'étant pas prohibée sur le territoire de l'Union douanière, la défense y édictée ne s'applique pas, provisoirement et à titre de réciprocité, à la frontière entre le Grand-Duché et l'Empire allemand.

Art. 3.

Les sanctions de la loi douanière publiées ensuite de la loi du 11 décembre 1869, section XX, art. 134 et ss., sont applicables aux infractions au présent arrêté.

Art. 4.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa publication au Mémorial.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail,

Dr WELTER.

Le Directeur général des finances,

L. KAUFFMAN.

Luxembourg, le 28 février 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.


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