Arrêté grand-ducal du 16 mars 1917 approuvant quelques modifications temporaires du règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

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Arrêté grand-ducal du 16 mars 1917, approuvant quelques modifications temporaires du règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande - Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 7 du traité du 11 novembre 1902, approuvé par la loi du 3 avril 1903, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;

Revu les arrêtés g.-d. des 27 mars et 18 avril 1909, portant approbation du nouveau règlement d'exploitation pour les dits chemins de fer du 17-23 décembre 1908;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont approuvées, sous le mérite des réserves insérées dans l'arrêté grand-ducal susdit du 27 mars 1909, les dispositions ci-après relatées modifiant temporairement lé texte des §§ 63 (al 6) et 80 (al. 6) du règlement précité du 17-23 décembre 1908:

«     

Im § 63 (Abs. 6) wird der dritte Satz gefaßt:

Für Sonn-und Festtage ist Wagenstandgeld nnr dann zu zahlen, wenn die Ladefrist schon am Tage vorher abgelaufen ist.

Im § 80 (Abs. 6) wird der dritte Satz gefaßt:

Für Sonn-und Festtage ist Wagenstandgeld nur dann zu zallen, wenn die Entladefrist scl.vn am Tage vorher abgelaufen ist.

     »

Art. 2.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des travaux publies,

A. LEFORT.

Luxembourg, le 16 mars 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.


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