Arrêté grand-ducal du 16 mars 1917 approuvant quelques modifications temporaires du règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 16 mars 1917, approuvant quelques modifications temporaires du règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande - Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 7 du traité du 11 novembre 1902, approuvé par la loi du 3 avril 1903, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;
Revu les arrêtés g.-d. des 27 mars et 18 avril 1909, portant approbation du nouveau règlement d'exploitation pour les dits chemins de fer du 17-23 décembre 1908;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sont approuvées, sous le mérite des réserves insérées dans l'arrêté grand-ducal susdit du 27 mars 1909, les dispositions ci-après relatées modifiant temporairement lé texte des §§ 63 (al 6) et 80 (al. 6) du règlement précité du 17-23 décembre 1908:
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Im § 63 (Abs. 6) wird der dritte Satz gefaßt: Für Sonn-und Festtage ist Wagenstandgeld nnr dann zu zahlen, wenn die Ladefrist schon am Tage vorher abgelaufen ist. Im § 80 (Abs. 6) wird der dritte Satz gefaßt: Für Sonn-und Festtage ist Wagenstandgeld nur dann zu zallen, wenn die Entladefrist scl.vn am Tage vorher abgelaufen ist. |
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Art. 2.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le Directeur général des travaux publies, A. LEFORT. |
Luxembourg, le 16 mars 1917. MARIE-ADÉLAÏDE. |
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