Arrêté grand-ducal du 15 juin 1917 concernant la fixation du taux de cotisation à percevoir en matière d'assurance-vieillesse et invalidité.
Arrêté grand-ducal du 15 juin 1917, concernant la fixation du taux de cotisation à percevoir en matière d'assurance-vieillesse et invalidité.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc.:
Vu l'art. 65 de la loi du 6 mai 1911, sur l'assurance vieillesse et invalidité;
Vu l'al. 3 de la disposition citée, alinéa qui veut qu'à l'expiration de chaque période quinquennale, un règlement d'administration publique fixe le taux de cotisation à percevoir pour la période quinquennale suivante,
Considérant que la première période quinquennale, comprenant les années 1912-1916 et pour laquelle le taux de cotisation avait été fixé à 2,1% par la loi même, est expirée;
Considérant que les alinéas 5 et 6 de l'art. 65 de la loi du 6 mai 1911 s'opposent pour le moment à une réduction du taux prévisé, que, d'autre part, la juxtaposition des recettes et des dépenses et la situation financière qui s'en dégage dénote qu'il n'y a pas lieu à majoration des cotisations;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le taux de cotisation à percevoir en matière d'assurance-vieillesse et invalidité pendant les années 1917 à 1921 inclusivement est fixé à 2 1 % des salaires payés ou évalués.
Art. 2.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
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Le Directeur Général des finances, L. KAUFFMAN. |
Château de Berg, le 15 juin 1917. MARIE-ADÉLAÏDE. |
- Loi du 6 mai 1911 sur l'assurance-vieillesse et invalidité. (Mémorial A n° 37 de 1911)
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