Arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, concernant l'internement des déserteurs et des étrangers indésirables.
Arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, concernant l'internement des déserteurs et des étrangers indésirables.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Attendu qu'il convient dans l'intérêt de la sécurité de l'Etat et des personnes de faire interner les déserteurs ayant appartenu aux années belligérantes;
Que la même mesure s'impose à l'égard des étrangers indésirables, dont le refoulement ou l'expulsion est impraticable en raison des circonstances actuelles;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des autres dispositions réglant la police des étrangers:
| 1° | les déserteurs étrangers, ayant fait partie des forces armées belligérantes, qui pénètrent sur le territoire du Grand-Duché, seront désarmés et internés dans un endroit déterminé par règlement ministériel public; |
| 2° | les étrangers indésirables, qui aux termes des lois et règlements en vigueur pourraient être reconduits à la frontière, mais dont le refoulement, le renvoi ou l'expulsion est impraticable en raison des circonstances, pourront, tant que la situation actuelle persiste, être contraints de résider dans un lieu à déterminer dans chaque cas spécial, ou être internés dans un endroit déterminé par règlement ministériel. |
Art. 2.
Les étrangers visés à l'article qui procède peuvent être arrêtés et détenus provisoirement; il pourra être procédé à leur arrestation pur les agents de la police générale ou locale et ceux de l'administration des douanes.
Les procès-verbaux de l'arrestation et ceux de la détention provisoire sont immédiatement envoyés au Ministère de la Justice; copie en sera adressée au parquet général et à M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Le Ministre de la Justice prendra dans les cinq jours francs de la date de l'arrestation un au été d'assignation de résidence obligatoire ou d'internement conformément à l'article qui précède.
Cet arrêté n'est susceptible d'aucun recours; l'intéressé en sera informé par voie administrative le lendemain au plus tard de l'expiration du délai ci-avant.
Art. 3.
Tous armes, munitions, pièces d'équipement et matériel de transport amenés au Grand-Duché par des déserteurs seront saisis.
Art. 4.
Seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 51 fr. à 20.000 fr. ou d'une de ces peines seulement les étrangers qui ne se seront pas conformés aux conditions de résidence leur imposées ou qui se seront évadés ou auront tenté de s'évader des lieux dans lesquels ils auront été détenus ou internés en vertu des dispositions qui précèdent.
Le tout sans préjudice des peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois aux cas y prévus.
Art. 5.
Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Mémorial,
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Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. V. Bodson. |
Luxembourg, le 25 avril 1940. Charlotte. |
- Loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. (Mémorial A n° 58 de 1939)
- Loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. (Mémorial A n° 65 de 1938)
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