Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nouvelle dénomination de l'enseignement moyen, des Ecoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité.
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, portant nouvelle dénomination de l'enseignement moyen, des Ecoles industrielles et commerciales et des diplômes de maturité et de capacité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 23 juillet 1848 et 21 juillet 1869, sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen;
Vu la loi du 19 juin 1901, concernant la création d'une école industrielle et commerciale à Esch-s.-Alzette;
Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles;
Considérant que les écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette comprennent une section latine en dehors des sections industrielles et commerciales et que l'organisation de ces établissements ne correspond pas à leur dénomination;
Considérant que la dénomination d'établissements d'enseignement moyen que portent les gymnases, les écoles industrielles et commerciales et les lycées de jeunes filles est de nature à donner lieu à une appréciation fausse et défavorable de la valeur de leurs études et diplômes;
Considérant que le nom des diplômes de maturité et de capacité délivrés par les établissements d'enseignement moyen n'est guère usité dans les pays alliés et qu'il y a lieu d'adopter une dénomivelle nation qui ne laisse aucun doute sur la valeur de ces diplômes;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette prennent la dénomination de «lycées de garçons»; ces lycées comprennent une section latine de 7 années d'études et une section moderne de 6 années avec une sous-section section industrielle et une sous-section commerciale.
Art. 2.
L'enseignement donné dans les gymnases, les lycées de garçons et les lycées de jeunes filles est dénommé «enseignement secondaire».
Art. 3.
Les diplômes de maturité et de capacité délivrés par les établissements d'enseignement secondaire sont dénommés «diplômes de fin d'études secondaires (anciennement diplôme de maturité, resp. de capacité)».
Art. 4.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
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Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 28 avril 1945. Charlotte. |
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