Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers:
| 1. | Le délai de six mois prévu aux articles 14, 15, 20, 21, 27 et 28 est prolongé jusqu'au 31 décembre 1945. | |||||||
| 2. | A l'art. 16, il est intercalé, entre le troisième et le quatrième alinéa, un alinéa ainsi conçu:
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| 3. | Il est intercalé, entre le premier et le deuxième alinéa de l'art. 19, un alinéa ainsi conçu:
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| 4. | Il est ajouté à l'art. 19 un quatrième alinéa ainsi conçu:
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| 5. | Il est ajouté à l'art. 21 un alinéa ainsi conçu:
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| 6. | La disposition suivante est ajoutée à l'art. 26 dont elle formera l'avant-dernier alinéa:
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| 7. | Le premier alinéa de l'art. 27 est remplacé par ce qui suit:
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Art. 2.
Il est ajouté à l'arrêté grand-duçal du 4 novembre 1944 relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers un chapitre IIIbis intitulé «Dispositions diverses» et comprenant les dispositions suivantes:
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Art. 31bis.
1. - En cas de création de titres luxembourgeois au porteur, par suite d'émission ou autrement, les titres sont, à la diligence de la société ou de l'organisme émetteur, déposés pour compte du souscripteur dans une banque agréée dans le Grand-Duché à désigner par ce dernier.Le souscripteur a la libre disposition des titres, qui doivent toutefois rester déposés dans une banque agréée dans le Grand-Duché.
2. - Lorsque l'émission de nouveaux titres est réservée en tout ou en partie aux propriétaires de titres anciens et que la souscription émane d'un de ces propriétaires, les titres nouveaux sont, à la diligence de la société, déposés pour compte du souscripteur à la banque où les titres anciens étaient déposés lors de la souscription.Lorsque les titres nouveaux sont attribués gratuitement au propriétaire de titres anciens, les titres nouveaux sont, à la diligence de l'organisme émetteur, déposés pour le compte du bénéficiaire à la banque qui a les titres anciens en dépôt. Si, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, les titres nouveaux sont au porteur, ils sont soumis aux dispositions des art. 16 à 21. Si les titres anciens sont nominatifs, les titres nouveaux doivent également être nominatifs et sont soumis aux dispositions des art. 26 à 28. Art. 31ter. Les établissements visés à l'art. 1er et les sociétés visées à l'art. 23 sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre des Finances, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents à l'effet par les dits fonctionnaires de s'assurer de l'observation du présent arrêté et des mesures réglementaires prises en vue de son exécution. Art. 31quater. Le Ministre des Finances est autorisé à modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté concernant les modalités et la transmission des déclarations prescrites et à régler les cas spéciaux non prévus par le dit arrêté. |
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Art. 3.
Notre Ministre des Finances peut sur demande accorder des prorogations de délai pour les déclarations à faire par des personnes physiques ou morales, qui, par suite de faits de guerre ou d'interruption des communications avec l'étranger, sont ou étaient dans l'impossibilité de fournir des déclarations précises et complètes endéans les délais prévus.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Les Membres du Gouvernement. P. Dupong. P. Krier. V. Bodson. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 30 avril 1945. Charlotte. |
- Arrêté ministériel du 7 mai 1947 relatif à la libre circulation des titres dépendant ou ayant dépendu d'une su (...) (Mémorial A n° 26 de 1947)
- Arrêté grand-ducal du 28 mars 1946 portant réglementation de la procédure d'opposition pour la sauvegarde des droits (...) (Mémorial A n° 14 de 1946)
- Arrêté ministériel du 18 octobre 1945 relatif à la déclaration et au dépôt des titres luxembourgeois au porteur (...) (Mémorial A n° 65 de 1945)
- Arrêté ministériel du 29 août 1945, relatif à la libre circulation des titres négociés en Bourse de Luxembourg (...) (Mémorial A n° 47 de 1945)
- Arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la preuve de la propriété des titres luxembourgeois au porteur à une (...) (Mémorial A n° 47 de 1945)
- Loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique. (Mémorial A n° 23 de 1928)
- Loi du 21 avril 1928 sur les chèques et autres mandats de payement. (Mémorial A n° 24 de 1928)
- Loi du 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. (Mémorial A n° 58 de 1939)
- Loi du 28 septembre 1938, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif. (Mémorial A n° 65 de 1938)
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