Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945, portant nouvelle majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse.
Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945, portant nouvelle majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, portant extension de la compétence du pouvoir exécutif;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d'invalidité et de vieillesse et la réévaluation des rentes d'accidents, modifié par l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1945;
Vu l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l'occupant en matière d'assurance-maladie, d'invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et l'assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers métallurgistes;
Considérant qu'il échet d'adapter les rentes d'invalidité et de vieillesse à la situation économique actuelle;
Considérant que pour des raisons d'équité il échet de déterminer la majoration des rentes par rapport au nombre des journées de cotisations;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Conférence Nationale du Travail;
Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice à l'application de l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, concernant la majoration des rentes d'invalidité et de vieil lesse et la réévaluation des rentes d'accidents, modifié par l'arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, les rentes d'invalidité et de vieillesse ainsi que les rentes de veuve et d'orphelin allouées ou à allouer par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité seront augmentées à partir du 1er juin 1945 par l'allocation des majorations suivantes:
| a) | les rentes de vieillesse et d'invalidité seront augmentées de 150 francs par mois si le bénéficiaire de la rente justifie de moins de 3000 journées de cotisations; l'augmentation sera de 175 francs par mois, si le nombre des journées de cotisations est de 3000 au moins, de 200 francs par mois, si le nombre des journées de cotisations est de 4500 au moins et de 250 francs par mois, si le nombre des journées de cotisations est de 6000 au moins; |
| b) | les rentes de veuve seront augmentées de 100 francs par mois si le de cujus avait été assuré pour moins de 3000 journées de cotisations; l'augmentation sera de 115 francs par mois si le nombre des journées de cotisations était de 3000 au moins, de 130 francs par mois si le nombre des journées de cotisations était de 4500 au moins et de 165 francs par mois si le nombre des journées de cotisations était de 6000 au moins; |
| c) | les rentes d'orphelin seront augmentées uniformément de 50 francs par mois. |
Art. 2.
Sont applicables aux majorations prévues à l'article qui précède les dipositions des art. 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 précité, modifié par celui du 19 mars 1945.
Toutefois les montants de 12000 resp. 15000 francs prévus à l'article 3 susvisé seront portés à 18000 resp. 21000 francs. Le supplément de rente pour charge de famille n'est pas compris dans cette limite.
Art. 3.
Les dispositions concernant les majorations des rentes prévues aux articles qui précèdent sont applicables également aux rentes d'invalidité, aux rentes de veuve et d'orphelin accordées ou à accorder d'après les conditions prévues en matière d'assurance contre l'invalidité par l'assurance des ouvriers-mineurs et métallurgistes.
Art. 4.
Les dépenses résultant de l'exécution du présent arrêté seront à charge de l'Etat, qui remboursera aux institutions d'assurances les avances faites éventuellement par elles.
Art. 5.
En attendant l'exécution des mesures administratives à l'effet de liquider les majorations prévues par le présent arrêté, les institutions d'assurance pourront accorder des avances à fixer par elles.
Toute avance payée contrairement aux conditions fixées au présent arrêté est sujette à restitution et pourra être récupérée sur les rentes. Il en est de même, si, après l'assignation des majorations, il est constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues.
Art. 6.
Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
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Les Membres du Gouvernement: P. Dupong. Jos. Bech. P. Krier. N. Margue. P. Frieden. R. Als. G. Konsbruck. |
Luxembourg, le 4 juillet 1945. Charlotte. |
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