Arrêté ministériel du 11 juillet 1894 déterminant la forme des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, ainsi que les condition qu'elles doivent remplir pour être admises à la vérification et au poinçonnage.

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Arrêté ministériel du 11 juillet 1894, déterminant la forme des mesures autorisées par arrêté grand-ducal du même jour, ainsi que les conditions qu'elles doivent remplir pour être admises à la vérification et au poinçonnage.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté grand-ducal en date de ce jour;

Arrête:

Art. 1er.

Les mesures pour les liquides, de la capacité de cinq ou de dix litres, seront construites en fer blanc fort; elles pourront avoir la forme d'un tonnelet, d'un cône tronqué ou d'un cylindre surmonté d'un tronc de cône, et devront reposer sur un pied solide dépassant le fond.

Les bords inférieur et supérieur devront être compris entre deux plans horizontaux. Les mesures seront garnies d'un col à l'intérieur duquel deux chevilles soudées ou rivées dans la paroi, placées en face l'une de l'autre dans le même plan horizontal, feront l'office de repères.

Ces chevilles seront, à leur extrémité libre, taillées en talus, leur surface inférieure marquant la limite de la capacité nominale du vase. Le diamètre de la gorge sera de douze centimètres au plus pour les mesures de cinq litres et de quinze centimètres au plus pour celles de dix litres.

L'indication de sous-divisions est interdite.

Les mesures devront porter à l'extérieur, en creux ou en relief, l'indication de leur contenance.

L'erreur tolérable sera d'un quatre centième en plus, soit de 12½ centimètres cubes pour les mesures de cinq litres et de 25 pour celles de dix litres.

Une goutte de plomb, destinée à recevoir la marque de vérification première, sera soudée immédiatement au-dessus ou au-dessous des têtes des repères, et sur la paroi à l'endroit où elle se joint à la bordure inférieure; le poinçon de la vérification périodique sera appliqué sur une autre goutte de plomb placée à proximité du bord supérieur.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 11 juillet 1894.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.


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