Arrêté ministériel du 21 février 1930 concernant l'entrée et l'embauchage dans le Grand-Duché des ouvriers et domestiques de nationalité étrangère occupés dans l'agriculture et la viticulture.
Arrêté ministériel du 21 février 1930, concernant l'entrée et l'embauchage dans le Grand-Duché des ouvriers et domestiques de nationalité étrangère, occupés dans l'agriculture et la viticulture.
Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché;
Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa du même arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'embauchage;
Arrête:
Art. 1er.
Jusqu'à disposition ultérieure, les ouvriers et domestiques de nationalité étrangère, occupés dans l'agriculture et la viticulture, sont dispensés de l'autorisation d'embauchage gouvernementale prescrite par l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929.
Art. 2.
Jusqu'à l'abrogation du présent arrêté, l'entrée dans le Grand-Duché des ouvriers et domestiques de nationalité étrangère, occupés dans l'agriculture et la viticulture, ainsi que la réception de leur déclaration d'arrivée obligatoire sont soumises à la production des papiers de légitimation spécifiés ci-après:
| 1° | Un certificat d'embauchage délivré par l'employeur. Ce certificat doit porter le visa du bourgmestre de la résidence de l'employeur et être muni du sceau communal. |
| 2° | Le passeport national respectivement la carte d'identité de l'intéressé. Les pays pour lesquels le passeport national est obligatoire, et ceux pour lesquels la simple carte d'identité suffit, se trouvent énumérés à l'art. 6, n° 1 de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929. |
| 3° | Un extrait du casier judiciaire n'ayant pas plus d'un an de date, ou un certificat de moralité délivré par l'autorité communale ou le commissaire de police de la localité ou des localités où le salarié avoir sa résidence pendant les douze derniers mois. |
| 4° | Un certificat de vaccination. |
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1930.
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Luxembourg, le 21 février 1930. |
Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong |
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