Arrêté ministériel du 4 octobre 1933 réglant l'admission des ouvriers de nationalité étrangère aux travaux de vendange de l'année 1933.
Arrêté ministériel du 4 octobre 1933, réglant l'admission des ouvriers de nationalité étrangère aux travaux de vendange de l'année 1933.
Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-Duché:
Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa du même arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'embauchage;
Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1930, concernant l'entrée et l'embauchage dans le Grand-Duché des ouvriers et domestiques, occupés dans l'agriculture et la viticulture;
Arrête:
Art. 1er.
Les dispositions de l'art. 2 de l'arrêté ministériel précité du 21 février 1930 ne s'appliquent pas aux ouvriers et ouvrières de nationalité étrangère occupés aux travaux de vendange de l'année 1933.
Ces ouvriers et ouvrières sont admis à l'entrée dans le Grand-Duché et peuvent y séjourner temporairement, pour la durée des vendanges de 1933, sur production:
| 1° | d'un certificat de l'employeur attestant leur engagement pour les travaux de vendanges de 1933: |
| 2° | d'une pièce d'identité (passeport, carte d'identité ou carte frontalière) délivrée par l'autorité de leur pays d'origine, respectivement par l'autorité à ce habilitée de leur lieu de résidence. |
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
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Luxembourg, le 4 octobre 1933. |
Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, P. Dupong. |
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