Arrêté ministériel du 10 juillet 1946 portant modification de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1917 régalant les conditions d'engagement et les indemnités du personnel ouvrier de la Division technique de l'administration des Postes, Télégraphes et téléphones.
Arrêté ministériel du 10 juillet 1946 portant modification de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1917 réglant les conditions d'engagement et les indemnités du personnel ouvrier de la Division technique de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 9 de la loi du 21 juin 1933 sur la réorganisation de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones;
Revu son arrêté du 14 juillet 1917 réglant les conditions d'engagement et les indemnités du personnel ouvrier de la Division technique de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones;
Sur la proposition de M. le directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Les art. 1er, 2 et 3 de l'arrêté précité du 14 juillet 1917 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 1er. Tout postulant à un emploi à titre d'ouvrier dans la Division technique de l'administration des Postes. Télégraphes et Téléphones doit produire:
Art. 2. Les candidats qui briguent un des emplois énumérés à l'art. 7 sub c) de la loi du 21 juin 1933 doivent produire en outre: le certificat de fin d'études (division inférieure) de l'école d'artisans de l'Etat ou d'une école similaire du pays. Dans le cas où l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones serait obligée d'engager des ouvriers spécialisés dans certaines branches, le brevet de fin d'apprentissage, délivré par la Chambre des artisans, peut remplacer le certificat de fin d'études prévu. Art. 3. Les salaires des ouvriers de la Division technique sont fixés par contrat collectif de travail. Art. 4. Les candidats remplissant les conditions de l'art. 2 du présent arrêté toucheront également, pendant leur stage, les salaires fixés par le contrat collectif. Art. 5. Après avoir subi un stage de 3 années dans la Division technique de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, les stagiaires visés à l'art. 2 qui ont donné des preuves de capacité peuvent être engagés définitivement comme agents des lignes ou mécaniciens. Art. 6. L'administration peut engager des auxiliaires temporaires pour une besogne déterminée et un temps limité; l'engagement de ces auxiliaires peut se faire en dehors des conditions de l'art. 1er du présent arrêté. |
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Art. 2.
Le directeur de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 10 juillet 1946. |
Pr. le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Education Nationale, Nic. Margue. |
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