Arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875 concernant les indemnités dues aux témoins entendus dans les instructions disciplinaires.

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Arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, concernant les indemnités dues aux témoins entendus dans les instructions disciplinaires.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 33 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre ministre d'État, président du Gouvernement, et vu la délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les personnes qui se déplacent du lieu de leur domicile pour déposer comme témoins dans les instructions disciplinaires ordonnées par le Gouvernement, ont droit à des frais de route et de séjour.

Art. 2.

Si les témoins sont fonctionnaires ou employés de l'État, officiers, sous-officiers ou hommes du bataillon des chasseurs ou de la gendarmerie, l'indemnité sera réglée conformément aux dispositions applicables à leur service respectif et suivant la position du tarif afférente à leur qualité.

Art. 3.

Si les témoins sont étrangers au service de l'État, il leur sera alloué par application des articles 2, 3, 4, 8 et 10 de Notre arrêté du 3 mai 1869, savoir: par kilomètre parcouru sur route ordinaire, 25 centimes; par kilomètre parcouru sur chemin de fer, 10 centimes; par séjour, de 4 à 12 francs, suivant leur état ou profession.

Si le témoin vient de l'étranger, l'indemnité de séjour sera majorée par analogie de l'art. 5 du même arrêté.

Si le témoin ne s'est pas transporté hors de sa commune, ni à plus de trois kilomètres de sa résidence, il lui sera taxé, pour sa déposition, de 2 à 10 francs.

Art. 4.

Les personnes dénommées en l'art. 2 ci-dessus présenteront leur déclaration dans la forme ordinaire; elle sera appuyée du certificat de comparution délivré par le commissaire spécial.

Les personnes étrangères au service de l'État recevront du commissaire spécial une taxe portant assignation du paiement sur un comptable de l'État. Le paiement sera régularisé au moyen d'une ordonnance émise, sur la déclaration du comptable, par le membre afférent du Gouvernement et soumise au visa de la Chambre des comptes.

Art. 5.

L'effet du présent arrêté remontera au 1er janvier 1875.

Art. 6.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

La Haye, le 12 mai 1875.

Pour le Roi Grand-Duc:

Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvt,

F. DE BLOCHAUSEN.


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