Arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport des substances explosives par chemins de fer.

Adapter la taille du texte :

Arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport des substances explosives par chemin de fer.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi de ce jour, concernant le transport et le commerce des matières explosives;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sont exclus du transport par chemin de fer:

Tous les articles sujets à combustion spontanée ou à explosion, pour autant que les dispositions de l'art. 2 ci-après ne sont pas applicables, et notamment:

a) la nitroglycérine comme telle ou mélangée avec d'autres matières en assez forte quantité pour pouvoir s'égoutter, ainsi que les mélanges de nitroglycérine et de matières explosives par elles-mêmes, telles que nitro-cellulose, galette de poudre etc.;
b) la nitroglycérine mélangée avec des matières pulvérulentes non explosives par ellesmêmes en quantité telle qu'elle ne puisse s'égoulter (dynamite et produits analogues), lorsque ces mélanges ne sont pas contenus dans des cartouches (pour les cartouches de dynamite, voir ci-après art. 2);
c) l'acide picrique impur, les picrates, ainsi que les composés explosifs contenant des picrates et des chlorates;
d) le fulminate de mercure (à l'exception des mèches et capsules fulminantes), le fulminate d'argent et le fulminate d'or, ainsi que les préparations laites avec ces substances;
e) les préparations contenant du phosphore non combiné, notamment les amorces;
f) les armes à feu chargées.

Art. 2.

Les objets ci-apres spécifiés ne seront admis au transport par chemin de fer que sous les conditions déterminées à leur égard, à savoir:

La poudre à canon et la poudre de mine (Schwarzpulver), et les composés de même nature, et en particulier le salpêtre inflammable;

Les munitions de poudre, y compris les cartouches préparées, mais à l'exclusion des cartouches métalliques, lesquelles ne sont pas soumises aux prescriptions du présent règlement;

Les pièces d'artifice, en tant qu'elles ne contiennent pas des matières exclues du transport en vertu de l'art. ;

Les amorces explosives, telles que: capsules de mineur, amorces de mine électriques, mèches à l'exception des mèches dites de sûreté;

Les cartouches de dynamite;

Les nitro-celluloses, et en particulier le coton-poudre (aussi le cotlon-powder) et les cartouches qui en sont confectionnées; la lame de collodion, le papier fulminant appelé aussi Dupplerschanzenpapier.

Ces articles doivent être solidement emballés dans des caisses ou tonnas non munies de cercles ou bandages en fer, et dont les joints soient assez étanches pour s'opposer à tout suintement ou tamisage. La poudre peut être emballée dans des récipients en métal, à l'exclusion du fer. Avant l'emballage en tonnes ou caisses, la poudre en grains doit être placée dans des sacs en toile et la poudre en pulvérin dans des sacs en cuir. Les cartouches de dynamite et les cartouches de coton-poudre comprimé (moulu) enduites de paraffine, doivent être réunies en paquets au moyen d'une enveloppe en papier.

Ces cartouches, de même que le coton-poudre et les autres nitro-celluloses, ne peuvent être emballées munies d'amorces, ni placées avec des amorces dans les mêmes récipients ou dans la même voiture. Le coton-poudre et les autres nitro-celluloses doivent être humectés d'une quantité d'eau d'au moins 20 pour cent, emballés dans des récipients étanches, et serrés avec un soin tout particulier, de façon à empêcher tout frottement du contenu.

Les récipients servant à emballer des ma«tières explosives doivent porter, suivant leur contenu, la suscription: «poudre, munitions de poudre, pièces d'artifice, amorces, cartouches de dynamite, coton-poudre», etc..

Le maximum du poids brut des récipients contenant des substances explosives est fixé comme suit: pour le coton-poudre et les autres nitro-celluloses, à 85 kilogr.; pour la poudre, les munitions de poudre, les pièces d'artifice, les amorces, à 75 kilogr.; pour les cartouches de dynamite et de colonpoudre, à 35 kilogrammes.

L'expéditeur certifiera sur sa lettre de voiture que la nature et l'emballage des matières explosives à expédier répondent aux prescriptions; sa signature sera légalisée.

En outre, les cartouches de dynamite ne seront admises au transport que si elles proviennent d'une fabrique autorisée.

Les récipients porteront l'indication du lieu d'origine (marque de fabrique), et chaque envoi sera accompagné d'un certificat d'origine délivré par le fabricant et légalisé. De plus, les cartouches de dynamite ne seront admises au transport par chemin de fer que dans les récipients et l'emballage primitifs.

Dans les cas où le transport n'est pas effectué par un train spécial, l'admission au transport peut être limitée par les administrations des chemins de fer à des jours et à des trains déterminés.

Sans préjudice à d'autres arrangements à Intervenir dans chaque cas particulier avec les administrations intéressées, chaque transport devra être annoncé d'avance à la gare d'expédition avec production d'une copie exacte et complète de la lettre de voilure, et ne pourra être remis au chemin de 1er qu'à l'heure que celte gare aura indiquée par écrit.

L'annonce doit avoir lieu: au moins un jour d'avance, si le transport est destiné à une gare du chemin de fer expéditeur; deux jours au moins, s'il est destiné à un embranchement du même chemin; et quatre jours au moins, s'il doit passer par plusieurs lignes dépendantes de diverses administrations.

L'acceptation et le transport par grande vitesse sont exclus.

Le transport ne sera jamais effectué par trains de voyageurs, et par trains mixtes seulement là où il n'existe pas de trains de marchandises.

Les trains de marchandises ou les trains mixtes ne pourront avoir plus de huit essieux chargés de poudre, munitions de poudre, amorces, pièces d'artifice et coton-poudre, ni plus de quatre essieux chargés de cartouches de dynamite. Des quantités plus fortes ne pourront être transportées que par trains spéciaux.

Ces derniers transports seront déclarés à la gare de départ huit jours au moins avant la livraison des objets à transporter, et avec indication de la route à suivre.

Le chargement ne sera jamais fait dans les halles aux marchandises ni sur les quais destinés aux chargements ordinaires, mais bien sur des voies latérales aussi écartées que possible, et aussi peu de temps que possible avant le départ du train qui doit emporter les objets.

Le chargement se fera par les soins de l'expéditeur et sous la surveillance de gens experts dans la matière, qu'il aura commis à cet effet.

Les objets spéciaux exigés pour le chargement, et les signaux (bâches, fanions, etc.) seront fournis par l'expéditeur; ils seront remis au destinataire avec la marchandise.

L'accès du lieu de chargement devra être interdit au public, et si, par exception, le chargement a lieu la nuit, il ne sera fait usage que de lanternes à demeure fixe et à support élevé.

Lors du chargement, et en particulier du chargement des cartouches de dynamite, on évitera soigneusement les chocs. Les récipients (caisses, tonnes) ne seront jamais roulés ni jetés. Leur arrimage dans les wagons sera assez ferme pour les préserver du frottement, des secousses, des chocs, du renversement ou de la chute. Les tonnes ne seront pas placées debout, mais couchées dans un sens parallèle à l'axe de la voie, et des cales en bois posées sur des couches de crin ou de paille les empêcheront de se mouvoir en roulant. Pour le chargement et le transport on n'emploiera que les wagons fermés avec tampons et appareils de traction à ressort, à toiture fixe et sûre, et, pour autant que possible, sans freins.

Les portes des wagons, ainsi que les fenêtres, s'il y en a, resteront fermées et seront calfatées.

Ces wagons porteront à l'extérieur comme signal des fanions noirs carrés sur lesquels sera peinte en blanc la lettre P, et qui seront placés à l'avant et à l'arrière ou sur les deux côtés.

Les matières explosives ne pourront être chargées qu'en quantités de 1000 kilogr. au plus avec d'autres marchandises et seulement si ces dernières ne sont pas facilement inflammables et ne doivent pas être déchargées plus tôt que les matières explosives. Mais dans les wagons chargés de cartouches de dynamite, de cotonpoudre ou autres nitro-celluloses, il est interdit de placer en même temps de la poudre, des pièces d'artifice ou des amorces. Chaque wagon ne sera chargé qu'aux deux tiers de sa charge normale.

Lors du chargement, il ne sera pas permis de faire usage de feu ou d'une lumière ouverte, ni de fumer; il en sera de même, pendant le transport, dans l'intérieur ou à proximité des wagons chargés de matières explosives. Lorsqu'une locomotive passera près du lieu de de matières explosives, la porte du foyer et le cendrier seront fermés, et le tuyau d'échappement ne sera pas rétréci. Au passage de la locomotive, les portes des wagons seront tenues fermées, la partie de 1 envoi non encore chargée sera recouverte d'une bâche et le chargement sera suspendu.

Les wagons chargés ne seront mis en mouvement au moyen de la locomotive, soit a la gare de chargement, soit en route ou à la gare de destination, que s'il se trouve entre eux et la locomotive au moins quatre wagons ne renfermant pas des objets pouvant communiquer le feu.

Les wagons chargés de matières explosives ne seront jamais repoussés, et pour l'accouplement ils seront rapprochés avec la plus grande précaution.

Les wagons chargés de ornières explosives seront rangés dans les trains aussi loin que possible de la locomotive, de manière toutefois à être suivis encore de trois wagons non chargés de matières pouvant communiquer ou propager le fern Quatre de ces wagons au moins précèderont ceux qui sont chargés de matières explosives Ces derniers seront solidement accouplés entre eux et avec les wagons qui les précèdent et les suivent; les attaches seront vérifiées avec soin à chaque station intermédiaire où le temps d'arrêt le permettra. II n'est pas exigé que des wagons de sûrete soient placés devant et derrière les wagons, lorsque la charge de ceux-ci ne dépasse pas., en poids brut, 15 kilogr. de poudre en masse libre, ou. 35 kilogr. d'autres matières explosives.

Les freins ne seront manoeuvres ni aux wagons chargés de matières explosives, ni, si le transport se fait par les trains ordinaires (voir n° 3), au wagon qui précède ou qui suit immédiatement.

Par contre, le wagon placé à la queue du train sera pourvu d'un frein et desservi par un garde-frein.

Les frais de l'escorte seront réglés conformément à Notre arrêté du 8 novembre 1878.

Lors de la remise au chemin de fer du chargement de plus d'un wagon, l'expéditeur fournira une escorte pour la surveillance spéciale du chargement. Pendant le trajet, les gens de l'escorte ne pourront se placer ni dans ni sur les voitures chargées de matières explosives.

Toutes les stations traversées par le convoi, ainsi que le personnel des trains qui, pendant le trajet, sont, croisés ou dépassés, doivent être avisés en temps utile, par l'administration du chemin de fer, du départ et de l'arrivée du convoi, afin que tout arrêt inutile soit évité, que le danger inhérent à la nature de l'exploitation, du transport et du chargement soit diminué dans la mesure du possible et que toute autre cause de danger soit écartée. Pendant les arrêts d'une certaine durée, les vvagons chargés de matières explosives seront amenés sur des voies latérales aussi écartées que possible.

Si le temps d'arrêt présumé doit être de plus d'une heure, la police locale sera avisée, afin d'être en, situation de prendre les mesures de précaution qu'elle jugera nécessaires dans l'intérêt public.

Si l'envoi doit passer sur une autre ligne, l'administration dé celle-ci sera avisée aussitôt que possible de l'arrivée du convoi.

Lorsque, pendant le trajet, une irrégularité est remarquée aux wagons ou au chargement, le wagon sera détaché et au besoin le chargement sera transbordé avec toute précaution.

En dehors de ce cas, le transbordement des matières explosives et des marchandises qui seraient chargées avec elles est interdit pendant le trajet.

10°

Le destinataire sera avisé des envois aussi longtemps que possible à l'avance, mais au plus lard aussitôt après l'arrivée au lieu de destination.

L'enlèvement se fera le jour dans les trois heures de l'arrivée et de la notification de l'avis.

Les envois escortés (n° 7) qui n'ont pas été enlevés par le destinataire dans le délai prescrit de trois heures, seront enlevés sans autre délai par les gens de l'escorte.

Si les objets transportés n'ont pas été enlevés après douze heures de jour, ils seront mis à la disposition de la police locale, qui les fera enlever sans délai de la gare. La police locale est autorisée à en prescrire la destruction.

11°

Jusqu'à l'enlèvement le transport sera placé sous la surveillance d'une garde spéciale.

Le déchargement et le dépôt éventuel ne se feront ni sur les quais, ni dans les halles de marchandises, mais sur des voies latérales aussi écartées que possible, ou dans des hangars entièrement séparés des halles et ne servant pas en même temps à un autre usage. Les précautions prescrites pour le chargement seront observées au déchargement.

12°

12° Les droits de transport seront, sans exception, acquittés au départ. Les envois contre remboursement ne seront pas admis.

13°

Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidement emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou autrement, pourvu qu'ils soient posés et fixés de telle façon que leurs capsules ne puissent se toucher l'une l'autre, ni heurter un corps étranger. Les caisses où ils sont emballés doivent être confectionnées en fortes planches, épaisses de 26 millimètres au moins, assemblées à rainures et assujetties au moyen de vis à bois. Ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 0.06 mètres cubes.

Les pétards ne seront admis au transport que lorsque les lettres de voiture seront accompagnées d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions.

Art. 3.

Les contraventions aux prescriptions qui précèdent seront punies conformément à la loi de ce jour, concernant le transport et le commerce des matières explosives.

Art. 4.

Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

La Haye, le 20 avril 1881

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.


Retour
haut de page