Arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1883 portant modification du règlement du 23 août 1877 sur le travail des enfants dans les usines.

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Arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1883, portant modification du règlement du 23 août 1877 sur le travail des enfants dans les usines.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Vu la loi du 6 décembre 1876 et l'arrêté royal grand-ducal du 23 août 1877, sur le travail des enfants et des femmes dans les usines;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'art. 1er, § 1er de l'arrêté susvisé et sans préjudice aux conditions et restrictions imposées par la loi et l'arrêté susdits, la durée du travail des enfants de quatorze à seize ans peut être prorogée à onze heures par jour dans les filatures, les fabriques de drap, les bonneteries, les manufactures de tabacs et de cigares, ainsi que dans les ateliers de peinture céramique, sous les conditions prescrites par les art. 2 et 3 ci-après.

Art. 2.

Avant d'assujettir un enfant de l'âge susdit au travail prévisé, il doit être justifié par la production d'un certificat du médecin que le développement physique de l'enfant lui permet de s'adonner sans danger au travail proposé pendant cet espace de temps.

Art. 3.

Les chefs d'industrie ou les patrons donneront immédiatement communication de ce certificat aux inspecteurs du travail des enfants.

Si durant l'occupation ces agents trouvent que des changements défavorables se produisent dans l'état de santé de l'enfant, ils peuvent exiger qu'il soit procédé à une visite subséquente par un homme de l'art, et si celui-ci refuse le certificat prévu par l'article précédent, l'enfant ne pourra plus être astreint à un travail dépassant les limites fixées par l'art. 1er de l'arrêté du 23 août 1877.

Art. 4.

Tous les chefs d'industrie ou patrons sont tenus d'inscrire dans les vingt-quatre heures de leur admission dans un registre spécial, tenu à la disposition des inspecteurs susdits et dressé selon le modèle annexé au présent, les noms, prénoms, profession et domicile, le lieu et date de naissance de tous les ouvriers occupés dans leurs fabriques ou usines. Mention sera également faite de la date de l'entrée dans l'établissement ou éventuellement de la sortie des mêmes ouvriers.

Un délai d'un mois sera accordé aux personnes susdénommées pour faire les inscriptions concernant les ouvriers employés dans leurs établissements au moment de la publication du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté sera affiché dans chaque établissement industriel, conformément à l'art. 12 de l'arrêté du 23 août 1877.

Art. 6.

Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies conformément à l'art.5 de la loi du 6 décembre 1876.

Art. 7.

Notre Directeur général de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Château de Berg, le 30 mai 1883.

GUILLAUME.


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