Circulaire ministérielle du 8 janvier 1906 relative à l'entretien des presbytères et de leurs dépendances.

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Circulaire du 8 janvier 1906, relative à l'entretien des presbytères et de leurs dépendances.

Des conflits naissent fréquemment entre les administrations communales, les fabriques d'église et les curés ou desservants respectifs au sujet des dépenses résultant de l'entretien des presbytères et de leurs dépendances La cause principale en est qu'on n'observe pas suffisamment les prescriptions légales sur la matière et surtout qu'on néglige, à l'occasion des changements de titulaires, de dresser l'état de situation du presbytère prévu à l'art. 44 du décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des églises. Une situation similaire, constatée en 1860, a dicté à mon prédécesseur de cette époque la circulaire suivante, publiée au Mémorial de 1860 II, p. 165:

«     

L'art. 44 du décret du 30 décembre 1809, concernant l'administration des fabriques d'église, porte ce qui suit:

«     

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant, il sera dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers ou ayants-cause, seront tenus des dites réparations locatives et dégradations.

L'intérêt des curés ou desservants ou de leurs ayants-cause, aussi bien que celui des communes et des fabriques d'église, exige que ces prescriptions reçoivent leur pleine et entière exécution. Il est nécessaire que chaque partie connaisse les obligations qui lui incombent de ce chef et puisse être légalement astreinte à les remplir. Il ne faut pas que l'une ou l'autre puisse éventuellement croire qu'elle a dû supporter une dépense non obligatoire; toute présomption de cette nature viendra à disparaître dès que les prescriptions de l'art. 44 précité seront régulièrement exécutées.

Il s'agit du reste d'une mesure d'ordre qui ne peut que contribuer au maintien des bonnes relations entre les administrations des communes et celles des fabriques d'église; les autorités compétentes sauront à charge de qui tombent, dans les cas spécifiés, les dépenses à effectuer pour remettre les presbytères et leurs dépendances en parfait état d'habitation.

     »

     »

J'invite à mon tour les collèges des bourgmestre et échevins à observer strictement à l'avenir les prescriptions de l'art. 44 du décret de 1809, toutes les fois qu'un nouveau curé ou desservant prendra possession de la maison presbytérale ou que l'ancien titulaire l'abondonnera.

Le collège échevinal fera la visite et la description du presbytère et des bâtiments qui en dépendent, en présence du curé ou desservant, qu'il invitera par écrit à assister à l'opération, en fixant jour et heure à cet effet, et d'un homme expert dont il fera choix. Pour le cas où Je curé ou desservant ne prêterait pas son concours, l'autorité communale devra opérer en son absence.

Il sera dressé un état en quadruple exemplaire de cette opération, lequel état sera signé par les membres présents. Un exemplaire en sera remis au curé ou desservant, un autre me sera transmis par l'intermédiaire de M. le commissaire de district, les 3e et 4e exemplaires seront déposés aux archives de la commune respectivement de la fabrique d'église. Les frais à résulter de l'opération seront supportés par la caisse communale,

MM. les commissaires de district sont invités à veiller à l'exécution régulière de la présente; ils me transmettront les états de situation demandés, avec leurs observations éventuelles.

Luxembourg, le 8 janvier 1906.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.


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