Circulaire ministérielle du 13 avril 1906 aux administrations communales concernant l'exécution de l'art. 7 de la loi sur les cabarets.
Circulaire aux administrations communales, concernant l'exécution de l'art. 7 de la loi sur les cabarets.
Aux termes de l'art. 7 de la loi du 2 mars 1885 sur les cabarets, le collège des bourgmestre et échevins pourra suspendre, pour un motif général, l'exécution de cette loi dans toute l'étendue de la commune ou d'une section, pour trois nuits consécutives. La même disposition autorise le collège échevinal à accorder des dispenses spéciales à une société close, en les subordonnant, selon les circonstances, au paiement d'une certaine taxe.
Il y a des administrations communales qui interprètent dans un sens excessif les mots de «société close», et cette interprétation erronée conduit à des abus. Ainsi, il a été constaté qu'on recule l'heure de la fermeture des cabarets on faveur d'une société close qui admet dans ses locaux, moyennant rétribution, des tiers étrangers à la société et non pourvus d'une invitation spéciale et personnelle. Certain collège échevinal dispense même des cafetiers déterminés de fermer leur débit à l'heure réglementaire, lorsque des clients y régalent leurs amis à l'occasion de leurs fêtes.
Il est incontestable que clans les deux hypothèses la faveur accordée constitue une violation de la loi. En effet, pour qu'un groupe d'individus forme une véritable société close, il faut que les membres de cette société se recrutent par la cooptation. On ne saurait donc ranger au nombre des sociétés closes celles qui soumettent l'entrée, dans l'union au paiement d'un droit, quelque élevé qu'il soit, si l'agréation des candidats n'-est pas subordonnée aux suffrages de la majorité des sociétaires ou à quelque autre mode de sérieuse sélection. - Au surplus, la société close ne se compose que de ses propres membres, en sorte que toutes les fois qu'elle admet des tiers à des réunions autorisées conformément à l'art. 7 de la loi de 1885, elle crée une situation contraire à la lui Quant aux tiers mêmes, ils sont exposés à subir les rigueurs, de la loi puisqu'ils sont punissables du fait d'un séjour illicite dans un débit de boissons.
En égard à ce qui précède, nous invitons les administrations communales à ne plus accorder à l'avenir les permission prévues à l'art. 7 de la loi sur les cabarets à des groupes qui ne sont pas de véritables sociétés closes, dans le sens déterminé ci-dessus, et, ce qui n'est pas moins essentiel, dans l'application de la loi, à refréner les abus qui se commettent par l'admission, aux soirées des sociétés, d'un public de rencontre.
Enfin, nous rendrons attentif que les parquets feront poursuivre dans la suite toutes les personnes qui n'ayant pas été introduites dans les sociétés closes comme membres de famille des sociétaires ou n'ayant pas été touchées d'une invitation personnell régulièrement délivrée par l'administration de la société, se trouveraient après l'heure de la retraite dans les locaux d'un débit de boissons.
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Luxembourg, le 13 avril 2008. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement EYSCHEN |
Le Directeur général de l'intérieur H. KIRPACH |
- Loi du 2 mars 1885 sur les cabarets. (Mémorial A n° 14 de 1885)
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