Circulaire du 5 août 1909 sur l'application de la convention de La Haye du 17 juillet 1905 en ce qui concerne les communications d'actes judiciaires et extrajudiciaires.
Circulaire sur l'application de la convention de La Haye du 17 juillet 1905 en ce qui concerne les communications d'actes judiciaires et extrajudiciaires.
La convention conclue à La Haye, à la date du 14 novembre, 1896, pour fixer entre les divers Etats qui y ont concouru des principes communs sur la communication d'actes judiciares et extrajudiciaires, à caractère civil ou commercial, a été remplacée par des accords nouveaux signés également à La Haye, le 17 juillet 1905.
La convention de 1896 avait prévu que les significations d'actes à destination de l'étranger se feraient, dans les Etats contractants, sur la demande des officiers du ministère public ou du tribunal d'un de ces Etats, adressée à l'autorité compétente d'un autre de ces Etats, et que la transmission se ferait par la voie diplomatique, à moins que la communication directe n'ait été admise entre les autorités des deux Etats.
Les notifications postales étaient repoussées, sauf dans la double hypothèse où cette forme de procéder serait consacrée par la législation des Etats intéressés ou par une convention spéciale arrêtée entre eux.
En conséquence de ces clauses la voie postale a été employée pour les notifications dirigées vers la Belgique, la France et la Roumanie, tandis que les significations à l'adresse de personnes habitant un des autres Etats associés dans l'ancienne Union étaient opérées aux mains des officiers des parquets, qui se chargeaient de provoquer l'envoi des copies aux destinataires.
La convention de 1905 règle qu'en principe, en matière civile et commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis et que cette demande contiendra l'indication de l'autorité de qui émane l'acte requis; - que toutefois chaque Etat peut déclarer, par une communication adressée aux autres États contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire lui soit adressée par la voie diplomatique; - qu'il est loisible à deux des Etats contractants de s'entendre pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives; - enfin que la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes à des intéressés se trouvant à l'étranger est reconnue pour autant que des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou qu'à défaut de convention l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas.
Le Grand-Duché a accédé à la convention de 1905 dont les stipulations viennent d'être publiées. Il s'est entendu encore avec l'Allemagne pour l'introduction du système des communications directes entre les autorités du Grand-Duché et celles de l'Empire.
Les changements apportés en 1905 aux règles, concernant les significations, instituées par la convention de 1896, entraînent l'exclusion, après la mise en vigueur des principes nouveaux du système de notification consistant à délivrer l'exploit aux magistrats des parquets et nous remettent dans l'application, soit de l'arrêté royal du 1er avril 1814, soit de l'ordonnance du 28 octobre 1842. Les exploits qui seront faits en direction d'un pays, appartenant à la nouvelle union, qui ne s'oppose pas à l'emploi de l'arrêté de 1814, seront assujettis aux formes prévues par cet acte législalif.
N'acceptent pas ce procédé de signification à l'étranger par la voie postale l'Allemagne, l'Autriche- Hongrie et la Roumanie. Aucun des autres Etats n'a jusqu'ici formulé son veto à l'endroit de la transmission des copies d'exploit par la poste. La France est engagée envers le Grand-Duché dans les termes de la déclaration échangée, à la date du 14 mars 1884, entre les Gouvernements des deux Etats. Si dans la suite d'autres oppositions se produisaient, le Mémorial porterait le fait à la connaissance du public, et les huissiers procéderaient dès lors à l'égard des habitants de ces Etats tombant sous l'action de leur ministère comme il y a lieu de procéder à l'égale des habitants de l'Allemagne, de l'Autriche, Hongrie et de la Roumanie. Les exploits à l'adresse de personnes établies dans ces pays suivront l'ordonnance r. g.-d. de 1842. Sur la déclaration qui sera faite par le percepteur des postes à l'huissier instrumentaire, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le chargement, l'officier ministériel consignera cette information au bas de l'original de son exploit. Il fera viser l'original par le percepteur et transmettra les copies refusées à la poste au chef du département de la justice.
Au cas cependant où quelque autre autorité aurait reçu la mission de transmettre les copies, soit au consul chargé des affaires du Grand-Duché, soit, en conformité d'un traité spécial, à l'autorité étrangère commise au soin de faire effectuer la remise aux intéressés, c'est à cette autorité (luxembourgeoise) que l'huissier adressera les pièces.
L'arrangement conclu avec l'Allemagne pour l'instauration de rapports directs entre les autorités des deux pays qu'elle charge de l'envoi et respectivement de la réception des actes faisant l'objet de significations, attribue, pour le Grand-Duché, le mandat d'expédition au procureur général et aux procureurs d'Etat. Les huissiers de l'arrondissement de Luxembourg enverront dès lors, sous le pli chargé prévu par l'ordonnance de 1842, les copies de leurs exploits en direction de l'Allemagne, au procureur général ou au procureur d'Etat près le tribunal de cet arrondissement; ceux de l'arrondissement de Diekirch les adresseront au procureur d'Etat près le tribunal de ce dernier ressort.
Les directions qui précèdent ne mettront pas obstacle à ce que l'huissier instrumentaire, qui devra faire parvenir, soit au directeur général de la justice, soit à l'officier du parquet, les pièces sujettes à communication, les remette directement au représentant de l'autorité compétente, s'il opère dans la ville siège de celle-ci. On évitera par ce procédé le passage, inutile, des papiers au bureau de poste. L'officier ministériel prendra soin de déclarer, au bas de l'original de son exploit, qu'il fera viser par qui de droit, que la poste se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter le chargement à l'adresse du destinataire, il a remis, conformément aux arrangements internationaux en vigueur, les copies au fonctionnaire réceptionnaire qu'il désignera.
Il serait superflu d'ajouter que les exploits intéressant des habitants d'un pays non compris parmi les Etats signataires de la convention de 1905 demeureront, comme par le passé, soumis rigoureusement à l'empire de la législation nationale, consignée dans l'arrêté de 1814 et l'ordonnance de 1842.
En résumé, à partir de la mise en vigueur du traité de 1905 et, à partir du 1er septembre prochain, de l'arrangement séparé que le Grand-Duché a conclu avec l'Allemagne, les exploits à l'adresse d'habitants de l'Empire seront faits aux officiers des parquets, soit directement, soit par la voie de la poste, suivant ce qui a été expliqué ci-dessus. - Les exploits à l'adresse d'habitants de l'Autriche-Hongrie et de la Roumanie seront faits aux mains du Directeur général de la justice par envoi postal, à moins que l'huissier instrumentaire n'opère à Luxembourg, auquel cas il lui sera loisible de faire la remise directement. - Les exploits à l'adresse d'habitants des autres pays ayant accédé à la convention du 17 juillet 1905, et qui sont: la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Suisse, seront opérés, jusqu'à nouvel ordre, dans les formes prévues par l'arrêté de 1814. - Enfin, dans nos rapports avec les pays restés en dehors de la convention de 1905, la législation nationale sur les significations à l'étranger sera observée sans changement aucun.
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Luxembourg, le 5 août 1909. |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
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