Circulaire du 23 avril 1912 - Heure de fermeture légale des débits de boissons - Dispense à accorder par le collège des bourgmestre et échevins.
Circulaire. - Heure de fermeture légale des débits de boissons. - Dispense à accorder par le collège des bourgmestre et échevins.
Dans les derniers temps l'autorité supérieure a eu connaissance de quelques cas d'application irrégulière de l'art. 7 de la loi du 2 mars 1885 sur la police des cabarets.
Cette disposition est conçue comme suit:
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Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins pourra, pour un motif général, tel que carnaval, fête patronale ou nationale, suspendre l'exécution de l'article précédent, pour trois nuits consécutives au plus, pour le ressort de la commune ou d'une section, à condition que la décision soit publiée la veille du jour où elle devra recevoir son exécution. Ce collège pourra également accorder des dispenses spéciales pour les réunions des sociétés closes, en les subordonnant, selon les circonstances, à une rétribution de dix francs au moins et de vingt francs au plus au profit du bureau de bienfaisance. Toute décision prise en vertu du présent article sera portée à la connaissance de l'officier du ministère public près le tribunal de police. |
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Les collèges échevinaux ne peuvent valablement exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par le texte transcrit qu'en se conformant strictement aux règles prescrites pour la formation de leurs résolutions. Aux termes de l'art. 47 de la loi communale il faut pour prendre une résolution que deux membres au moins soient présents à l'assemblée.
Il ne suffirait pas que le bourgmestre ou l'un les échevins consentît à une mesure et obtînt adhésion ex post de ses collègues. La validité de l'acte est subordonnée à la condition qu'il ut fait l'objet d'une délibération régulière.
Quant aux licences que prévoit l'art. 7 al. 2 de la loi de 1885 sur la police des cabarets, elles ne peuvent être accordées que pour un motif général, c'est-à-dire intéressant collectivement la population de la commune ou de la section, bénéficiaire de la décision. Il ne pourra y avoir lieu à dispense dans des cas où il s'agirait de prolonger dans la liesse publique des fêtes privées sans répercussion générale sur les groupes locaux.
Si les règles tracées pour les délibérations des collèges échevinaux n'ont pas été observées, les cabaretiers qui auraient maintenu ouverts leurs locaux et les personnes qui y auraient séjourné après l'heure de la retraite, risquent d'être traduits en justice pour contravention à la loi.
Nous invitons dès lors les collèges des bourgmestres et échevins à se conformer rigoureusement, dans l'octroi des tolérances envisagées, aux volontés du législateur, qui se résument dans la quadruple obligation imposée à ces organes de l'institution communale:
| a) | d'en délibérer régulièrement; |
| b) | de ne les accorder que pour un motif d'ordre général; |
| c) | de publier la décision la veille du jour où elle devra avoir effet, et |
| d) | d'en informer l'officier du ministère public près le tribunal de police. |
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Luxembourg, le 23 avril 1912 |
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Le Directeur général de l'Intérieur, BRAUN. |
- Loi du 2 mars 1885 sur les cabarets. (Mémorial A n° 14 de 1885)
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