Circulaire ministérielle du 18 juillet 1912 aux administrations communales relative à la délivrance des livrets d'ouvriers.

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Circulaire aux administrations communales relative à la délivrance des livrets d'ouvriers.

La loi du 13 décembre 1860 impose aux ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ainsi qu'aux personnes des deux sexes employées comme ouvriers ou domestiques agricoles et autres, l'obligation de se munir d'un livret, qui leur est délivré par le bourgmestre de la commune de leur résidence.

Or, il a été constaté que beaucoup de personnes engageant leurs services ne sont pas en possession d'un livret, pour la raison que certaines administrations communales n'en délivrent plus. Cette circonstance a même fait naître, dans plusieurs régions du pays, l'opinion erronée que la loi de 1860 est abrogée. Tel n'est cependant pas le cas et, comme du temps de son introduction, le livret est aujourd'hui encore de nature à rendre de réels services. Il est de la plus haute importance de procurer aux patrons, par exemple, qui s'adressent à l'office du travail, un personnel présentant les garanties et les connaissances voulues. Bien que, sous ce rapport, le livret ne fournisse pas des données absolument concluantes, il permettra toutefois de se faire une idée suffisante de la personnalité de son porteur. D'un autre côté, il n'est pas à méconnaître que la possession d'un livret en due forme présente, pour l'ouvrier, un grand avantage, puisque, en effet, il est évident qu'une personne munie de papiers en règle pourra se caser plus facilement que celle qui ne possède aucune référence.

Dans ces conditions, je tiens à rappeler aux administrations communales les dispositions de la loi prémentionnée du 13 décembre 1860, tout en les engageant à veiller dans la suite à leur stricte exécution.

Luxembourg, le 18 juillet 1912.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.


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