Circulaire du 15 février 1918 aux administrations communales relative à l'exécution de la loi du 9 février 1918 portant allocation d'une indemnité de renchérissement au personnel enseignant des écoles primaires, pour 1918.
Circulaire aux administrations communales, relative à l'exécution de la loi du 9 février 1918, portant allocation d'une indemnité de renchérissement au personnel enseignant des écoles primaires, pour 1918.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 9 février 1918, l'indemnité de renchérissement allouée au personnel enseignant des écoles primaires et des écoles primaires supérieures, pour l'année 1918, est fixée comme suit:
| à 1500 fr. pour les instituteurs, laquelle somme s'accroît de 800 fr. pour ceux qui sont mariés et veufs avec un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans, et de 200 fr, pour chaque enfant de moins de 18 ans; | |
| à 1000 fr. pour les institutrices laïques, et | |
| à 700 fr. pour les institutrices religieuses. |
L'indemnité de renchérissement est divisée en deux moitiés, dont la première est payable au plus tard dans le courant du mois qui suivra la publication de la loi, et la seconde par fractions mensuelles avec le traitement. Le membre du personnel enseignant qui n'a été en service que pendant une partie de l'année 1918, n'aura droit qu'à une partie proportionnelle de l'indemnité. En cas de mise à la retraite, dans le courant de l'année 1918, l'indemnité sera calculée proportionnellement au temps pour lequel le traitement est dû.
Les administrations communales sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour que le payement des indemnités de renchérissement soit effectué dans les délais et conditions indiqués. - Les renseignements relatifs à la situation de chaque membre du personnel enseignant seront portés à la connaissance des administrations communales au moyen de bulletins, qui leur seront transmis prochainement.
Pour la répartition des subsides prévus par l'art. 5 de la loi, du chef de la part incombant à l'État dans le payement des indemnités de renchérissement, les administrations communales soumettront au Gouvernement, en double exemplaire, les délibérations afférentes, après que le payement du dernier terme aura été effectué.
MM. les commissaires de district veilleront à l'exécution de la présente.
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Luxembourg, le 15 février 1918. |
Le Directeur général de la justice et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. |
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