Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Monaco.
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Ratification, réserves et déclarations du Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 décembre 2016, le Monaco a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er avril 2017.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 14 décembre 2016 .
Réserves
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde pas d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives pour tous les impôts énumérés à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde pas d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Principauté ou à la date du retrait d'une réserve, faite en vertu de l'alinéa a. ou b. ci-dessus, au sujet des impôts de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accorde aucune assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts de l'article 2, paragraphe 1, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la Principauté de Monaco n'accepte pas les notifications par voie postale de documents prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit d'appliquer l'article 28, paragraphe 7, exclusivement pour l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté, ou en l'absence de période d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Principauté.
Déclarations
Conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de la Convention, l'autorité compétente de la Principauté de Monaco pourra informer les personnes concernées, à savoir ses résidents et ses nationaux, avant de fournir à une autre Partie des informations les concernant, en conformité avec la législation monégasque.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, l'autorité compétente de la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas accepter, de façon générale, les demandes émanant de l'autorité compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis, à savoir en Principauté de Monaco.
ANNEXE A – Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i:
| - | l'impôt sur les bénéfices des revenus industriels et commerciaux des personnes physiques; |
| - | l'impôt sur les bénéfices des sociétés. |
ANNEXE B - Autorités compétentes
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Economie ou son représentant autorisé.
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