Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations des Emirats Arabes Unis.
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations des Emirats Arabes Unis.
Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministre d’Etat des affaires financières transmise au Secrétaire Général de l’OCDE lors de la signature de l’Instrument, le 21 avril 2017 - Or. angl.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1.b, de la Convention.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de recouvrement d'une amende administrative, pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour les Emirats Arabes Unis ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, les Emirats Arabes Unis se réservent le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes Unis, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard des Emirats Arabes Unis.
Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, les Emirats Arabes Unis déclarent que ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7 de la Convention.
Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, les Emirats Arabes Unis déclarent ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.
Article 29 : les Emirats Arabes Unis déclarent par la présente que le terme «Emirats Arabes Unis» désigne le territoire des Emirats Arabes Unis qui se trouve sous sa souveraineté ainsi que la zone en dehors des eaux territoriales, des espaces aériens et des fonds marins sur lesquels les Emirats Arabes Unis exercent un droit souverain et juridictionnel en regard de toute activité menée dans ses eaux, fonds marins et sous-sols relative à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles en vertu de sa législation et du droit international.
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