Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Liban.

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Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Liban.

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE, le 12 mai 2017 - Or. angl.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement d’une créance fiscale quelconque, ou de recouvrement d'une amende administrative, pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Liban ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3, de la Convention.

Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Liban se réserve le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République du Liban, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard de la République du Liban.

Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, la République du Liban déclare que ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7 de la Convention.

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention, la République du Liban déclare qu’elle n’acceptera pas, de façon générale, les demandes visées à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention.

Conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, la République du Liban déclare que le territoire auquel s’applique la présente Convention est le territoire de la République du Liban, incluant ses eaux territoriales ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive sur laquelle le Liban exerce, conformément à sa législation interne et au droit international, des droits souverains et sa juridiction, aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales, existant dans les eaux marines, le fond marin et le sous-sol de ces eaux.

ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention

Article 2, paragraphe 1.a.i :

la taxe sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales et non commerciales;
la taxe sur les salaires, gages et pensions;
la taxe sur le revenu au titre des capitaux mobiliers.

ANNEXE B - Autorités compétentes

Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.


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