Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Guatemala.
Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 25 janvier 1988, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 - Réserves et déclarations du Guatemala.
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé auprès du Secrétaire Général de l’OCDE le 9 juin 2017 - Or. angl.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.a, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories inclues à l'article 2, paragraphe 1.b.
| i) | impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie. | ||||||||||||||
| ii) | cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public. | ||||||||||||||
| iii) | impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir:
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| iv) | impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie. |
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.b, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.c, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour le Guatemala ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa a ou b du paragraphe 1 de l’article 30, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.d, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents pour tous les impôts.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.e, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.
Conformément à l'article 30, paragraphe 1.f, de la Convention, la République du Guatemala se réserve le droit d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Guatemala, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard du Guatemala.
ANNEXE A - Impôts auxquels s'applique la Convention
Article 2, paragraphe 1.a.i: impôts sur le revenu ou les bénéfices.
Impôt sur le revenu, appliqué à:
| - | l’impôt sur les profits (Rentas de las actividades lucrativas) |
| - | le revenu du travail (Rentas del trabajo) |
| - | le revenu du capital et les gains du capital (Rentas del capital y las ganancias de capital) |
Article 2, paragraphe 1.a.ii: impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices.
L’impôt sur le revenu inclue tous les gains en capital (El impuesto Sobre la Renta incluye todas la ganancias de capital)
ANNEXE B - Autorités compétentes
La Direction générale de l'administration fiscale.
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