Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 - Déclarations de Singapour.

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Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005 - Déclarations de Singapour.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 août 2017, dans le contexte de sa ratification de la Convention désignée ci-dessus, Singapour a fait les déclarations suivantes :

1. La République de Singapour considère qu’au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, le terme « conflit armé » n’inclut pas les situations de tensions internes ni de troubles intérieurs, comme les émeutes, actes isolés et sporadiques de violence et autres actes de nature analogue.
2. La République de Singapour considère qu’en vertu de l’article 4 et du paragraphe 6 de l’article premier, la Convention ne s’applique pas:
a. Aux forces militaires d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b. à des civils qui dirigent ou organisent les activités officielles de forces militaires d’un État ;
ou
c. à des civils agissant à l’appui des activités officielles des forces militaires d’un État, si ces civils sont placés officiellement sous le commandement, le contrôle et la responsabilité de ces forces.
3. La République de Singapour considère que le paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention inclut le droit des autorités compétentes à décider de ne pas engager de poursuites auprès des autorités judiciaires si l’auteur allégué de l’infraction relève des lois en matière de détention préventive et de sécurité nationale.

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