Instruction du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1984 relative à la représentation du personnel prévue à l'article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

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Instruction

du Gouvernement en Conseil du 13 avril 1984 relative à la représentation du personnel prévue à l´article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Aux termes du paragraphe 3 de l´article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, «les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l´Etat peuvent être agréées par un arrêté du Ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent».

En vertu de ce texte, le Gouvernement en conseil a arrêté dans sa séance du 13 avril 1984 les directives suivantes:

1. La représentation est exercée par le conseil d´administration, le comité de l´organe dirigeant - désigné dans la suite du texte par le terme de «comité» - de l´association professionnelle agréée en vertu de l´article 36 précité. Au cas où plusieurs associations représentatives pour les différentes carrières existent au sein d´une même administration, la représentation du personnel est constituée par les comités de ces différentes associations.
2.

Par administration ou service au sens de l´article 36 précité, l´on entend les administrations et services formant une entité administrative unique placée sous une même direction et organisée, du point de vue du personnel, par une même loi ou un même règlement. N´est pas à considérer comme service au sens de la loi précitée une simple subdivision administrative, même localement indépendante, d´une entité décentralisée.

Pour l´application des dispositions de la présente instruction, le terme «administration» vise indistinctement les administrations et services de l´Etat et les établissements publics placés sous le contrôle de l´Etat.

3.
a)

Pour les matières où l´avis de la représentation du personnel est obligatoire en vertu de l´article 36, paragraphe 3 du statut général, à savoir:

le régime de service du personnel et
les règlements relatifs à l´organisation et au fonctionnement des services

l´organe désigné sub 1 ci-dessus:

est à consulter au stade de l´élaboration du texte;
doit recevoir la documentatio n complète pour autant qu´elle n´a pas un caractère confidentiel ou secret en raison de la mission spécifique de l´administration;
doit disposer d´un délai approprié pour l´examen approfondi de la matière.
b) Le chef d´administration ou son délégué reçoit les représentants du personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent la demande motivée.
c) la représentation du personnel et la direction sont tenues de rechercher dans tous les cas des solutions ménageant tant les intérêts legitimes du personnel que les intérêts bien compris du service et du public.
d) Les questions pour lesquelles une solution de compromis n´est pas possible après la deuxième prise de position de chaque partie, sont soumises par la partie la plus diligente au Ministre du ressort qui tranchera définitivement et sans recours.
4.
a) Pour les matières où la représentation du personnel a le droit de proposition et le droit d´initiative, à savoir:
la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels;
l´amélioration des conditions de travail;
l´organisation, la restructuration et la rationalisation des services;
les mesures de sécurité et la prévention des accidents, la direction lui fournit, à la première demande du président, la documentation existante et complète pour autant qu´elle n´a pas un caractère confidentiel ou secret.
b) La direction tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que la représentation du personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition sub 3. d) ci-dessus est applicable.
5.
a) La représentation du personnel, se composant au minimum de trois et au maximum de onze membres, est autorisée à se réunir six fois par an, à la convocation de son président, sous le bénéfice d´une dispense de service et pour délibérer des affaires pendantes. Pour ces réunions la direction met un local approprié à sa disposition. La durée de ces réunions ne peut dépasser quatre heures.
b) Les règles régissant ces réunions sont celles fixées par les statuts de l´association pour les délibérations de son comité.
6.
a) La représentation du personnel est autorisée à afficher, aux endroits lui réservés à cette fin, les communications destinées au personnel qu´elle représente et qui sont en relation directe avec sa mission légale.
b) Les réunions de la représentation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des délibérations portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par la direction.
c) Pour les avis et propositions que la représentation du personnel émet dans l´exercice de sa mission légale, elle peut utiliser les installations de l´administration, après accord avec la direction quant à la date et l´heure de cette utilisation.
7. La représentation du personnel enseignant de tous les ordres d´enseignement continuera à être assurée par les organes existants et selon les modalités en vigueur à la date du 1er janvier 1984, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires concernant la participation de ce personnel à d´autres niveaux.

Luxembourg, le 13 avril 1984.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker


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