Loi du 11 décembre 1863 sur les pensions des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques.
Loi du 11 décembre 1863, sur les pensions des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des États;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les instituteurs, les institutrices, les sous-maîtres et les sous-maîtresses, porteurs d'un brevet de capacité, qui ne font pas partie d'une communauté religieuse, et qui exercent leur état auprès d'une école communale publique, les veuves et les orphelins de tels instituteurs ou sous-maîtres, ont droit à une pension à charge de l'État.
Art. 2.
Cette pension sera réglée conformément aux dispositions des litres I, II et IV de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sous les réserves et modifications suivantes.
Art. 3.
Ne sont pas applicables aux pensions accordées par la présente loi:
a) | les dispositions de la loi du 16 janvier 1863 sur les traitements d'attente et de disponibilité; |
b) | les art. 2, 4, 5, 9 et le § 2 de l'art. 11 de ladite loi. |
Art. 4.
N'ont pas droit à la pension:
1° | Le membre du personnel enseignant démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues en l'art. 1er de la susdite loi; |
2° | Le mari et les orphelins d'une institutrice du chef des services de celle-ci. |
Le membre du personnel enseignant ayant droit à la pension encourt la déchéance:
1° | S'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir régulièrement obtenu démission; |
2° | Si en conformité de l'art. 5 de la loi du 26 juillet 1843 sur l'instruction primaire, il est interdit pour toujours de sa profession; |
3° | S'il est condamné à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle de plus d'un an, ou à l'interdiction des droits mentionnés au n° 3 de l'art. 42 du Code pénal. |
Art. 5.
Comptent pour la pension des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques, à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi:
1° | Tous les services d'instituteur communal remplis dans une commune du Grand-Duché; |
2° | Les services publics rétribués par l'État, pour autant qu'ils sont admis par la loi du 16 janvier 1863, mais seulement pour leur durée effective sans égard aux interruptions. |
Art. 6.
Ne comptent pas pour la pension, les services dont la durée est limitée, soit par leur nature, soit par une disposition expresse.
Art. 7.
Par dérogation au § 1er de l'art. 8 de ladite loi, la liquidation des pensions des membres du corps enseignant a lieu sur la moyenne des traitements dont l'ayant-droit a joui pendant les douze dernières années. Si un membre du personnel enseignant est à pensionner avant d'avoir atteint douze années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne des traitements dont il a joui pendant la durée de ses services.
Art. 8.
La veuve d'un membre du corps enseignant peut cumuler avec son traitement d'institutrice, ou avec sa propre pension, celle qui lui est échue du chef des services de son mari.
La pension qui échoit à la veuve du chef de ses propres services, n'est pas sujette à réduction pour cause de nouveau mariage.
Art. 9.
Le droit à la pension n'existe pas ou cesse pour l'enfant qui obtient un emploi rétribué par une commune du Grand-Duché.
Art. 10.
Le maximum de la pension de la veuve sans enfant ne peut pas excéder six cents francs; celui de la pension d'une veuve avec enfants neuf cents francs.
La pension d'un seul enfant ayant droit ne peut pas excéder quatre cents francs; celle de deux enfants ne peut excéder six cents francs, et celle de trois ou plus, ne peut dépasser huit cents francs.
Art. 11.
Pour aider à couvrir les dépenses résultant de la présente loi, tout instituteur et tout sous-maître préposé à une école primaire publique, nommé provisoirement ou définitivement, subit sur le traitement effectif attaché à ses fonctions une retenue annuelle de trois pour cent.
Pour les institutrices et les sous-maîtresses, cette retenue n'est que de un et demi pour cent.
La commune ou section de commune ajoute deux pour cent des traitements effectifs portés au budget communal, sans distinction entre les communes qui ont des institutrices religieuses de celles qui n'en ont pas.
Le minimum de traitement sur lequel cette retenue est à faire et à raison duquel la commune doit contribuer, est de quatre cents francs.
Pour les instituteurs et les sous-maîtres, la retenue de trois pour cent est augmentée d'un pour cent, s'ils se marient ou se remarient après quarante ans d'âge, et de deux pour cent, s'ils se marient ou se remarient après cinquante ans d'âge.
Dans le cas du paragraphe précédent, l'augmentation de retenue commence à partir du trimestre qui suit le mariage. Elle cesse à partir du trimestre qui suit le décès de la femme sans enfant, et à l'égard des instituteurs veufs avec un ou plusieurs enfants, à partir du trimestre qui suit celui pendant lequel le dernier enfant est décédé ou a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les administrations communales versent chaque année dans la caisse de l'État les retenues opérées sur les traitements des membres du personnel enseignant de leur ressort, et leur propre contribution.
Art. 12.
Les services remplis en qualité d'instituteur, d'institutrice, de sous-maître ou de sous-maîtresse près d'une école primaire publique antérieurement à la mise en vigueur de te présente loi, peuvent être admis pour la liquidation de la pension pour douze années au plus, sous la condition que les intéressés fassent au Gouvernement leur déclaration de ce chef dans les six mois après la promulgation de la présente loi, et qu'ils subissent sur leur traitement une retenue supplémentaire d'autant de fois deux pour cent qu'ils veulent faire admettre d'années de services antérieures.
Pour les institutrices et les sous-maîtresses, cette retenue n'est que de un pour cent.
La retenue supplémentaire est calculée sur le traitement de l'année de la mise en vigueur de la présente loi, et elle est effectuée par cinquièmes dans le délai de cinq ans, à moins que les intéressés ne veuillent se libérer anticipativement ou dans un moindre délai.
Si le droit à la pension vient à s'ouvrir avant que la retenue supplémentaire soit soldée, la pension n'en sera pas moins liquidée comme si elle l'était, et le restant dû est retenu sur la pension, par termes à fixer par le Gouvernement.
Art. 13.
Les membres du personnel enseignant qui passent d'une école primaire publique à un service de l'État donnant droit à la pension, sont admis à compter leur services près les écoles communales à l'égal de ceux remplis dans les fonctions de l'État, en se conformant aux principes de l'article précédent.
Art. 14.
Les anciens membres du personnel enseignant des écoles primaires communales qui ont passé à un service de l'État donnant droit à une pension, peuvent compter à l'égal des services remplis dans les fonctions de l'État, les services qu'ils ont faits avant la promulgation de la présente loi près les écoles primaires du Grand-Duché actuel ou de l'ancienne province, dans la mesure et sous les conditions déterminées par l'art. 12 ci-dessus, sauf que la retenue supplémentaire de deux pour cent à payer pour chaque année de service d'instituteur déclarée et admise, est calculée sur le traitement ou les émoluments dont ils ont joui pendant la première année de leur entrée au service de l'État.
Ceux qui, avant l'époque où la présente loi entrera en vigueur, se seront mariés ou remariés après quarante ans d'âge, avant d'être entrés au service de l'État, sont assujétis, pour l'avenir, à un supplément de retenue courante d'un pour cent, selon les dispositions de l'art. 11 §§ 5 et 6 ci-dessus.
Le supplément de deux pour cent n'atteindra que ceux qui, postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, se marieront ou se remarieront après cinquante ans d'âge.
Art. 15.
La justification des services d'instituteur primaire communal antérieurs au jour de la mise en vigueur de la présente loi, est faite au moyen des actes de nomination délivrés aux ayants-droit, ou au moyen de certificats délivrés par les bourgmestre et échevins des communes intéressées, ou d'un certificat de la Commission d'instruction basé sur l'extrait certifié y joint du registre matricule du personnel enseignant des écoles primaires.
Le Directeur-général ayant l'instruction primaire dans ses attributions, après vérification des pièces juslificatives produites, détermine, à la demande des intéressés et pour chaque cas particulier, le nombre des années d'anciens services admises, et à raison desquelles les retenues mentionnées aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi sont à payer.
Art. 16.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1864, et le traitement alloué aux membres du personnel enseignant des écoles primaires publiques pour l'année scolaire 1863 à 1864 servira de base pour fixer les retenues à faire et la contribution communale à payer pendant l'année 1864 en vertu des articles 11 et 14 de la présente loi, et ainsi de suite pour les années subséquentes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 11 décembre 1863. |
Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. |
Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice, NEUMAN. |
Par le Prince; Le Secrétaire, G. D'OLIMART. |
- Arrêté du 29 novembre 1918 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 81 de 1918)
- Arrêté du 15 décembre 1917 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 99 de 1917)
- Arrêté du 15 décembre 1916 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 98 de 1916)
- Arrêté du 10 décembre 1915 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 104 de 1915)
- Arrêté du 4 décembre 1914 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 86 de 1914)
- Arrêté du 18 décembre 1913 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 83 de 1913)
- Arrêté du 3 septembre 1913 allouant au personnel enseignant primaire des suppléments de traitement et fixant les (...) (Mémorial A n° 62 de 1913)
- Arrêté du 23 décembre 1912 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 99 de 1912)
- Arrêté du 27 novembre 1911 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les (...) (Mémorial A n° 79 de 1911)
- Arrêté du 3 mars 1911 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues (...) (Mémorial A n° 20 de 1911)
- Arrêté du 9 mars 1910 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues (...) (Mémorial A n° 12 de 1910)
- Arrêté du 6 mars 1909 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues (...) (Mémorial A n° 15 de 1909)
- Arrêté du 7 mars 1908 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues (...) (Mémorial A n° 17 de 1908)
- Arrêté du 15 mars 1907 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues (...) (Mémorial A n° 14 de 1907)
- Arrêté du 1er septembre 1906 allouant au personnel enseignant primaire des primes de brevet et suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 56 de 1906)
- Arrêté du 10 mars 1906 portant allocation des suppléments de traitement et des primes de brevet et fixant les retenues (...) (Mémorial A n° 21 de 1906)
- Arrêté du 11 mars 1905 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 15 de 1905)
- Arrêté du 19 mars 1904 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet, et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 21 de 1904)
- Arrêté du 21 mars 1903 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet, et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 29 de 1903)
- Arrêté du 20 mars 1902 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 24 de 1902)
- Arrêté du 23 mars 1901 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet, et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 26 de 1901)
- Arrêté du 24 mars 1900 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet, et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 18 de 1900)
- Arrêté du 22 mars 1899 allouant les suppléments de traitement et les primes de brevet, et fixant les retenues des (...) (Mémorial A n° 18 de 1899)
- Arrêté du 7 juin 1898 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laiques les suppléments de traitement prévus (...) (Mémorial A n° 26 de 1898)
- Arrêté du 19 mars 1898 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 14 de 1898)
- Arrêté du 23 mars 1897 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 21 de 1897)
- Arrêté du 19 mars 1896 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 22 de 1896)
- Arrêté du 24 mars 1895 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 16 de 1895)
- Arrêté du 24 mars 1894 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices Iaïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 17 de 1894)
- Arrêté du 26 mars 1893 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 17 de 1893)
- Arrêté du 25 mars 1892, qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 21 de 1892)
- Arrêté du 27 mars 1891, qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laiques les suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 22 de 1891)
- Arrêté du 29 mars 1890 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 20 de 1890)
- Arrêté du 6 avril 1889 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 19 de 1889)
- Arrêté du 23 mars 1888 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 20 de 1888)
- Arrêté du 19 mars 1887 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 21 de 1887)
- Arrêté du 19 mai 1886 relatif à l'enseignement primaire - Restitution de retenues pour pensions. (Mémorial A n° 30 de 1886)
- Arrêté du 26 mars 1886 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 23 de 1886)
- Arrêté du 27 mars 1885 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 26 de 1885)
- Arrêté du 27 mars 1884 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 19 de 1884)
- Arrêté du 10 mars 1883 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 18 de 1883)
- Arrêté du 24 avril 1882, qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 33 de 1882)
- Arrêté du 9 avril 1881, qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 30 de 1881)
- Arrêté du 2 avril 1880 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 27 de 1880)
- Arrêté du 19 avril 1879 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 30 de 1879)
- Arrêté du 3 mai 1878 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 33 de 1878)
- Arrêté du 4 avril 1877 qui alloue aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments de traitement et (...) (Mémorial A n° 20 de 1877)
- Arrêté du 19 août 1876 portant allocation aux instituteurs et aux institutrices laïques des suppléments de traitement (...) (Mémorial A n° 57 de 1876)
- Arrêté du 15 juin 1875 portant allocation aux instituteurs et aux institutrices laïques des suppléments de traitement (...) (Mémorial B n° 36 de 1875)
- Arrêté du 26 décembre 1874 qui fixe les retenues pour pension à payer par les personnes qui ont fait la déclaration (...) (Mémorial B n° 59 de 1874)
- Arrêté du 28 mai 1874 portant allocation aux instituteurs et aux institutrices laïques des suppléments de traitement (...) (Mémorial B n° 26 de 1874)
- Arrêté du 29 juin 1872 portant allocation aux instituteurs et aux institutrices laïques des suppléments de traitement (...) (Mémorial B n° 41 de 1872)
- Arrêté du 5 juin 1871 portant allocation aux instituteurs et aux institutrices laïques des suppléments quinquennaux (...) (Mémorial B n° 28 de 1871)
- Arrêté du 15 juillet 1869 portant fixation des sommes à verser pour 1869 par les communes en conformité des art. (...) (Mémorial B n° 33 de 1869)
- Arrêté du 15 juillet 1868 portant fixation des sommes à verser pour 1868 par les communes en conformité des articles (...) (Mémorial B n° 33 de 1868)
- Arrêté du 5 juillet 1867 portant fixation des sommes à verser pour 1867 par les communes en conformité des art. (...) (Mémorial B n° 35 de 1867)
- Arrêté du 28 juillet 1866 portant fixation des sommes à verser pour 1866 par les communes en conformité des art. (...) (Mémorial B n° 36 de 1866)
- Circulaire du 4 octobre 1865 relative aux demandes en pension formées par des membres du personnel enseignant des (...) (Mémorial B n° 49 de 1865)
- Arrêté du 20 juillet 1865 portant fixation des sommes à verser pour 1865 par les communes en conformité des art. (...) (Mémorial B n° 37 de 1865)
- Arrêté du 31 juillet 1864 concernant les pensions des membres du personnel enseignant des écoles primaires pour (...) (Mémorial B n° 41 de 1864)
- Arrêté du 8 mars 1864 portant fixation des sommes à verser pour 1864 par les communes en conformité de l'art. 11 (...) (Mémorial B n° 15 de 1864)
- Circulaire du 21 décembre 1863 relative à l'exécution de la loi du 11 décembre 1863 sur les pensions des membres (...) (Mémorial B n° 62 de 1863)
- Loi du 6 mai 1920 concernant la révision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires (...) (Mémorial A n° 36 de 1920)
- Circulaire du 16 mars 1883 relative à l'exécution de la loi du 7 mars 1883 portant révision de la loi du 11 décembre (...) (Mémorial A n° 13 de 1883)
- Instruction du 2 juin 1881 concernant l'exécution des lois du 20 avril 1881 sur l'enseignement primaire. (Mémorial A n° 37 de 1881)
- Loi du 23 avril 1878 sur l'enseignement primaire supérieur. (Mémorial A n° 28 de 1878)
- Circulaire du 27 juin 1874 relative à l'exécution de la loi du 6 de ce mois, sur les pensions du personnel enseignant (...) (Mémorial B n° 28 de 1874)
- Arrêté du 15 avril 1873, portant allocation aux instituteurs et aux institutrices laïques des suppléments de traitement (...) (Mémorial B n° 22 de 1873)
- Circulaire du 27 juillet 1872 relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1872 à 1873 (...) (Mémorial B n° 43 de 1872)
- Arrêté du 26 juin 1870 allouant aux instituteurs et aux institutrices laïques les suppléments quinquennaux de traitement (...) (Mémorial B n° 34 de 1870)
- Circulaire du 3 août 1864 aux administrations communales relative à l'organisation des écoles primaires pour 1864 (...) (Mémorial B n° 42 de 1864)
- Circulaire du 18 mai 1864 relative à l'exécution de la loi sur les pensions des membres du personnel enseignant (...) (Mémorial B n° 29 de 1864)
- Circulaire du 5 mars 1864 relative à l'exécution de la loi sur les pensions des membres du personnel enseignant (...) (Mémorial B n° 14 de 1864)
- Loi du 26 juillet 1843, N° 1709b, sur l'instruction primaire. (Mémorial A n° 39 de 1843)
- Décret du 12 février 1810 portant création du Code Pénal. (Mémorial A n° 8 de 1810)
- Loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. (Mémorial A n° 1 de 1863)
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