Loi du 4 mai 1899 concernant l'organisation du personnel des établissements pénitentiaires.
Loi du 4 mai 1890, concernant l'organisation du personnel des établissements pénitentiaires.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 avril dernier, ainsi que celle du Conseil d'État du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le personnel des fonctionnaires et employés des prisons, du dépôt de mendicité et de la maison d'éducation et d'apprentissage de Luxembourg est composé comme suit: un administrateur, un sous-administrateur, un aumônier, un instituteur, un gardien-greffier, quatre gardiens de 1re classe, huit gardiens de 2e classe et huit gardiens de 3e classe.
Il est en outre attaché à ces établissements un médecin et un contrôleur de la comptabilité.
Il pourra, en outre, être nommé deux commis, un commis-magasinier, un chauffeur-mécanicien, un commissionnaire ainsi que des gardiens auxiliaires, selon les exigences du service.
Il pourra être attaché à la maison d'éducation et d'apprentissage ainsi qu'aux prisons et au dépôt de mendicité des femmes un certain nombre de surveillantes et de femmes de charge, suivant les besoins du service.
La surveillance des prisons et du dépôt de mendicité des femmes ainsi que de la maison d'éducation et d'apprentissage peut être confiée à des soeurs de charité, à des conditions à déterminer par le Gouvernement.
Le service religieux dans la maison d'éducation et d'apprentissage pour garçons et l'enseignement scolaire dans les prisons et le dépôt de mendicité peinent être confiés à un aumônier spécial et à un instituteur autre que celui de l'établissement.
Le Gouvernement est autorisé à confier le service de l'infirmerie à des frères de charité.
Art. 2.
Le personnel des prisons de Diekirch est composé d'un administrateur et de trois gardiens: un gardien de 1re, un gardien de 2e et un gardien de 3e classe.
Il est attaché au même établissement un médecin et un aumônier.
II pourra en outre être nommé des gardiens auxiliaires selon les exigences du service.
La surveillance des prisons des femmes peut être confiée à des soeurs de charité, à des conditions à déterminer par le Gouvernement.
Art. 3.
Les administrateurs, le sous-administrateur et l'aumônier des prisons de Luxembourg sont nommés par Nous.
Les autres employés sont nommés par le Gouvernement.
Art. 4.
Les traitements du personnel des fonctionnaires et employés des établissements pénitentiaires de Luxembourg et de Diekirch sont fixés comme suit:
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Art. 5.
Les gardiens de 2e et de 3e classe pourront, après dix années de bons et loyaux services, obtenir le traitement de gardien de 1re et respectivement de 2e classe.
Art. 6.
Les gardiens-chefs d'atelier jouiront d'une indemnité annuelle de 200 fr. à liquider par quart à la fin de chaque trimestre.
Les fonctionnaires et employés qui jouissent aujourd'hui de traitements et indemnités qui, réunis, excèdent les traitements et émoluments leur alloués par la présente loi, loucheront une indemnité égale à la différence entre les traitements nouveaux et le montant global des rétributions qui leur sont accordées actuellement.
Art. 7.
Les gardiens auxiliaires dont la nomination sera postérieure à la publication de la présente loi, ainsi que les autres employés qui ne jouissent pas de traitements établis par la loi, toucheront des indemnités à fixer par le Gouvernement dans la limite du crédit porté chaque année au budget par un article spécial non susceptible de transfert.
L'administrateur des prisons de Diekirch, le sous-administrateur, le gardien-greffier, les gardiens et les gardiens auxiliaires sont habillés, équipés et armés aux frais de l'État.
Art. 8.
L'administrateur des prisons de Luxembourg est responsable du dépôt et du maniement des fonds qui lui sont confiés.
Il fournit un cautionnement dont le montant est déterminé par le Gouvernement.
Le Gouvernement est autorisé à étendre, le cas échéant, les dispositions du présent article à l'administrateur des prisons de Diekirch.
Art. 9.
La loi du 23 mars 1871, portant organisation du personnel des prisons et du dépôt de mendicité, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Abbazia, le 4 mai 1899. ADOLPHE. |
- Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant modification de l'article 1er sub a) et b) du règlement grand-ducal (...) (Mémorial A n° 15 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 6 octobre 1977 concernant la tenue de service du personnel de l'administration des établissements (...) (Mémorial A n° 61 de 1977)
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- Arrêté grand-ducal du 22 octobre 1958 portant nouvelle fixation du taux de l'indemnité d'habillement et de l'indemnité (...) (Mémorial A n° 56 de 1958)
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- Loi du 6 décembre 1899 portant fixation du traitement de l'administrateur des prisons de Diekirch. (Mémorial A n° 62 de 1899)
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- Loi du 22 mars 1928 portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitent (...) (Mémorial A n° 15 de 1928)
- Loi du 27 juin 1906 accordant, à titre d'indemnité de logement et de renchérissement, une majoration de traitement (...) (Mémorial A n° 39 de 1906)
- Loi du 23 mars 1871 concernant l'organisation du personnel des prisons et du dépôt de mendicité. (Mémorial A n° 10 de 1871)
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