Loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales.
Loi du 19 juillet 1904, sur les impositions communales.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30 juin 1904 et celle du Conseil d'Etat du 9 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les communes ou les sections dont les revenus et les recettes ordinaires ne suffisent pas pour balancer les dépenses de leur budget, couvriront leur déficit au moyen de centimes additionnels aux contributions foncière, mobilière et minière de la commune ou de la section intéressée.
Art. 2.
Ces centimes additionnels sont recouvrés comme l'impôt auquel ils se rattachent, si possible sur le même rôle, avec les mêmes privilèges et dans les mêmes formes. Ils sont mis à la disposition des communes, conformément à l'art. 23 de la loi du 9 janvier 1852, sur la comptabilité de l'État.
Si le recouvrement s'opère au moyen de rôles spéciaux, le produit des impositions communales sera versé directement dans les caisses communales.
En cas de dégrèvement de l'impôt principal, les additionnels suivent le même sort et la restitution en est faite d'office, le cas échéant, pour compte de la commune.
Les réclamations faites pour autres motifs sont décidées par le Gouvernement, sauf recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux.
Elles doivent être présentées dans les trois mois de la date de l'avertissement et être accompagnées du bulletin d'impôt portant quittance des termes échus des impositions communales, sous peine de rejet.
Art. 3.
Dans les communes qui, pour travaux extraordinaires aux chemins vicinaux, auront été autorisées à avoir recours aux centimes additionnels prévus par les art. 8 et 9 de la loi du 12 juillet 1844, il sera procédé au recouvrement conformément à la présente loi par les mêmes comptables et, selon les circonstances, par le même rôle rendu exécutoire à cet effet suivant la loi du 24 avril 1876.
Art. 4.
Sont imposables au même taux les habitants, les forains et les étrangers du chef des impositions principales qu'ils paient dans la commune ou section afférente.
Art. 5.
Ne sont pas imposées aux charges communales:
| 1° | les personnes reconnues insolvables par le conseil communal avant l'exécution du rôle; |
| 2° | les cotes relatives aux propriétés de la commune ou de la section intéressée, des établissements de bienfaisance reconnus par l'État ou de la caisse d'épargne; |
| 3° | les propriétés destinées à un service public de l'État ou de la commune, les établissements de bienfaisance reconnus et les édifices servant au culte et formant une propriété publique. Les propriétés de l'Etat productives de revenus sont imposables dans la même proportion que les propriétés privées; |
| 4° | la contribution mobilière des fonctionnaires et pensionnaires de l'État résidant à l'étranger. |
Art. 6.
Lorsque les conseils communaux répartissent des charges communales sur les diverses sections de la commune, en vertu du dernier paragraphe de l'art. 88 de la loi du 24 février 1843, ils feront cette répartition en prenant pour base la contribution foncière, la contribution mobilière et l'impôt des mines, réunis de chaque section, sans avoir égard au nombre de feux.
Le contingent ainsi établi pour chaque section pourra être fourni par celle-ci soit au moyen de ses revenus communaux, soit au moyen d'une sous-répartition entre les contribuables de la section intéressée, d'après la base adoptée par les articles précédents.
Art. 7.
Les administrations communales soumettront, au mois de novembre de chaque année, à l'approbation supérieure le chiffre du déficit présumé à couvrir au moyen de l'imposition communale et le nombre de centimes additionnels qu'elles jugeront nécessaire à cet effet.
Elles y joindront la liste des insolvables à exempter.
En cas d'approbation, le Gouvernement transmettra immédiatement ces indications au directeur des contributions, qui y aura égard pour rendre exécutoires les rôles des contributions principales avec les additionnels à y ajouter pour l'imposition communale.
Art. 8.
Si les délibérations et listes ne sont pas parvenues à la direction des contributions avant le 20 décembre, les rôles de la contribution foncière déjà préparés seront expédiés aux receveurs et les administrations communales devront dresser un rôle spécial à recouvrer séparément.
Dans ce cas, les douzièmes ne deviendront exigibles chaque mois qu'à partir de la publication de ce dernier titre.
Le Gouvernement prendra des mesures transitoires pour la première année, en fixant aux administrations communales les délais nécessaires pour l'exécution de l'article qui précède et pour l'établissement des rôles spéciaux.
Art. 9.
La présente loi ne déroge pas aux taxes d'octroi ni aux autres taxes municipales et droits régulièrement établis ou qui pourront être établis à l'avenir dans les limites autorisées par la loi organique des communes ou d'autres lois spéciales.
Art. 10.
Sont abrogées la loi du 30 novembre 1852 et toutes les dispositions antérieures qui sont contraires à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Château de Berg, le 19 juillet 1904. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. |
- Circulaire du 29 octobre 1917 sur les impositions communales pour 1918. (Mémorial A n° 86 de 1917)
- Circulaire ministérielle du 13 octobre 1914 concernant les impositions communales pour 1915. (Mémorial A n° 73 de 1914)
- Circulaire du 17 octobre 1911 sur les impositions communales pour 1912. (Mémorial A n° 70 de 1911)
- Circulaire ministérielle du 2 décembre 1907 concernant les impositions communales à lever pour l'exercice 1908 (...) (Mémorial A n° 65 de 1907)
- Circulaire du 17 octobre 1924 aux administrations communales - Impositions communales pour 1925. (Mémorial A n° 52 de 1924)
- Circulaire du 19 octobre 1922 concernant les impositions communales. (Mémorial A n° 79 de 1922)
- Circulaire aux administrations communales du 17 novembre 1921 sur les impositions communales pour 1922. (Mémorial A n° 78 de 1921)
- Loi du 10 décembre 1919 portant modification des lois du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier et du 16 mai 1904 (...) (Mémorial A n° 81 de 1919)
- Circulaire ministérielle du 11 novembre 1918 - Impositions communales pour 1919. (Mémorial A n° 73 de 1918)
- Circulaire ministérielle du 13 octobre 1916 - Impositions communales pour 1917. (Mémorial A n° 82 de 1916)
- Circulaire ministérielle du 8 octobre 1915 concernant les impositions communales pour 1916. (Mémorial A n° 85 de 1915)
- Circulaire du 18 octobre 1913 sur les impositions communales pour 1914. (Mémorial A n° 72 de 1913)
- Loi du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État. (Mémorial A n° 51 de 1913)
- Circulaire ministérielle du 12 octobre 1912 concernant les impositions communales pour 1913. (Mémorial A n° 80 de 1912)
- Circulaire du 23 novembre 1909 concernant l'établissement des rôles d'impositions communales. (Mémorial A n° 71 de 1909)
- Circulaire ministérielle du 10 novembre 1908 relative à l'établissement des rôles d'impositions communales. (Mémorial A n° 67 de 1908)
- Circulaire ministérielle du 9 août 1909 relative aux remises des receveurs des contributions du chef de la perception (...) (Mémorial A n° 47 de 1909)
- Loi du 30 novembre 1852 concernant les impositions communales. (Mémorial A n° 94 de 1852)
- Loi du 24 avril 1876 concernant la formalité du visa exécutoire des rôles et contraintes en matière de contributions (...) (Mémorial A n° 31 de 1876)
- Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 14 de 1852)
- Loi du 12 juillet 1844, sur les chemins vicinaux. (Mémorial A n° 38 de 1844)
- Loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts. (Mémorial A n° 17 de 1843)
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