Loi du 21 février 1906 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1903.
Loi du 21 février 1906, portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1903.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État, du 9 janvier 1852;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1903, et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 22 septembre 1905 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 décembre dernier et celle du Conseil d'État du même jour portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'Etat pendant l'exercice 1903, annexé à la présente loi, est arrêté:
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Art. 2.
L'excédent en recettes, à la fin de l'exercice 1903, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Hohenbourg, le 27 février 1006. GUILLAUME. |
- Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 14 de 1852)
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