Loi du 15 mars 1910 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1906.
Loi du 15 mars 1910, portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1906.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc, etc.;
Nous MARIE ANNE, Grande-Duchesse, Regente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1906 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 22 juin 1908 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 février 1910 et celle du Conseil d'Etat du 8 mars suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'Etat pendant l'exercice 1906, annexé à la présente loi, est arrêté:
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Art. 2.
L'excédent en recettes, à la fin de l'exercice 1906, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Memorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Hohenbourg, le 15 mars 1910. MARIE ANNE. |
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