Loi du 5 décembre 1911 concernant les traitements du personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen.
Loi du 5 décembre 1911, concernant les traitements du personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 1er de la loi du 27 juin 1906, concernant la majoration des traitements des fonctionnaires publics, les traitements du personnel des établissements d'enseignement supérieur et moyen sont fixés ainsi qu'il suit:
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Par dérogation à l'art. 3 de la loi du 23 mai 1873, portant dispositions générales sur les traitements des fonctionnaires publics, les fonctionnaires et employés susindiqués peuvent obtenir, après chaque période de trois années de bons et loyaux services, constatés par une délibération du Gouvernement en conseil, et sans que les maxima ci-dessus puissent en aucun cas être dépassés, une majoration de traitement au montant de:
200 fr. pour les directeurs et professeurs;
125 fr. pour les maîtres de dessin, l'aide-bibliothécaire et les maîtres d'escrime et de gymnastique.
Art. 2.
Les concierges et les garçons de salle des établissements d'enseignement supérieur et moyen sont assimilés, quant au droit à la pension, aux autres fonctionnaires de l'État.
Les titulaires actuels sont admis à faire valoir, pour la liquidation de leur pension, le temps passé dans les dits emplois, à charge par eux de verser, dans le délai de cinq ans, les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'État.
Si le droit à la pension vient à s'ouvrir avant que la retenue soit soldée, la pension n'en sera pas moins liquidée comme si elle l'était, et le restant-dû sera retenu sur la pension, par termes à fixer par le Gouvernement.
Art. 3.
Sont abrogés les art. 2 et 3 de la loi du 17 mai 1874, portant division en classes et en cadres des professeurs des établissements d'enseignement supérieur et moyen, ainsi que les dispositions des lois des 1er mai 1894 et 21 avril 1908, portant allocation d'une indemnité spéciale de 200 fr. aux membres du personnel de ces établissements.
Art. 4.
Un crédit de 15,000 fr. - à rattacher à l'art. 214 du budget des dépenses pour 1911 - est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi, qui sortira son effet à partir du 1er janvier 1911.
Article transitoiret.
Les traitements des fonctionnaires et employés mentionnés ci-dessus, actuellement en fonctions, ne seront assujettis au nouveau régime qu'à partir du jour où, d'après la présente loi, ils dépassent les chiffres des anciens émoluments, les indemnités spéciales comprises.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Berg, le 5 décembre 1911. MARIE-ANNE. |
- Loi du 27 juin 1906 accordant, à titre d'indemnité de logement et de renchérissement, une majoration de traitement (...) (Mémorial A n° 39 de 1906)
- Loi du 31 mai 1873 portant dispositions générales sur les traitements des fonctionnaires publics. (Mémorial A n° 20 de 1873)
- Loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l'enseignement gymnasial. (Mémorial A n° 38 de 1908)
- Loi du 1er mai 1894 concernant la majoration des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des ministres des (...) (Mémorial A n° 23 de 1894)
- Loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l'Athénée et des Progymnases. (Mémorial A n° 13 de 1874)
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