Loi du 19 février 1912 ayant pour objet la prorogation du délai de la perception de l'impôt sur les objets d'allumage.

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Loi du 19 février 1912, ayant pour objet la prorogation du délai de la perception de l'impôt sur les objets d'allumage.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse,Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 février courant et celle du Conseil d'Etat du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Le délai de cinq années fixé par la loi du 2 avril 1910 pour la perception du taux majoré de 20 pCt. de l'impôt sur les objets d'allumage, est prolongé à dix années.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST

Château de Berg, le 19 février 1912.

MARIE-ANNE.


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