Loi du 16 juillet 1912 portant allocation d'une indemnité de renchérissement pour 1911 aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

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Loi du 16 juillet 1912, portant allocation d'une indemnité de renchérissement pour 1911 aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11 juillet 1912 et celle du Conseil d'Etat du 15 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Ayons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

En attendant la revision générale des traitements, une indemnité de renchérissement est allouée, pour l'année 1911, à tous les titulaires de traitements fixés par la loi ou en vertu de la loi, aux titulaires jouissant d'une indemnité susceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires, qui, au cours du dit exercice, ont été en jouissance d'un traitement ou d'une solde.

Cette indemnité sera:

a) de 400 fr, pour ceux qui ont touché un traitement ou une solde dont le minimum dépassait 2000 fr.;
b) de 300 fr. pour ceux qui ont touché un traitement ou une solde dont le minimum était égal ou inférieur à 2000 fr.;
c) de 200 fr. pour les ministres des cultes.

Art. 2.

La présente loi ne s'applique ni aux fonctionnaires et employés de la douane, ni aux conservateurs des hypothèques. Elle est également sans effet à l'égard des receveurs de l'enregistrement qui, pendant l'année 1911, ont touché au delà de 8000 fr. de revenus professionnels, après déduction des frais de gestion, ainsi que des receveurs des contributions qui, du chef des impositions communales, ont touché des remises supérieures à 4000 fr.

Art. 3.

Un crédit de 563,400 fr. est ouvert au Gouvernement pour les dépenses prévues à l'art. 1er.

Il est, en outre, mis à la disposition du Gouvernement:

Un crédit de 30,000 fr. pour le mettre à même d'accorder des indemnités de renchérissement aux agents des diverses administrations qui sont rémunérés au moyen d'indemnités non susceptibles de pension. Ces allocations seront faites par le Gouvernement en conseil et ne pourront dépasser 300 fr. par bénéficiaire;
Un crédit de 29,000 fr. en vue d'accorder une indemnité de 100 fr. aux cantonniers des routes de l'Etat et des chemins repris;
Un crédit de 5000 fr. pour supplément de solde à accorder aux caporaux et hommes de la compagnie des volontaires;
Un crédit de 30,000 fr. à fin d'une distribution extraordinaire de suppléments de pension,

Art. 4.

Pour l'année scolaire 1911-1912 il est alloué une indemnité de renchérissement au personnel enseignant des écoles primaires, savoir: 150 fr. aux instituteurs, 100 fr. aux institutrices laïques et 60 fr. aux institutrices religieuses.

Ces indemnités sont à charge des communes, auxquelles l'Etat remboursera sa part contributive, conformément aux prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concernant la répartition des subsides de l'Etat en faveur de l'enseignement primaire.

Un crédit de 56,000 fr. est ouvert au Gouvernement pour les dépenses prévues au présent article.

Art. 5.

Le fonctionnaire ou l'employé qui n'a été en activité de service que pendant une partie de l'année 1911 n'aura droit qu'à une partie proportionnelle de l'indemnité de renchérissement.

Art. 6.

Les crédits prévus aux art. 3 et 4 ci-dessus sont rattachés au budget des dépenses de 1912, sous les articles suivants:

«     

Art. 39bis.

Supplément de solde à accorder pour 1911 aux caporaux et hommes de la compagnie des volontaires (loi du 16 juillet 1912) fr. 5000.

Art. 80bis.

Distribution extraordinaire de suppléments de pension pour 1911 (loi du 16 juillet 1912) fr. 30,000.

Art. 84bis.

Indemnité de renchérissement pour 1911 aux cantonniers des routes de l'Etat et des chemins repris (loi du 16 juillet 1912) fr. 29,000.

Art. 225bis.

Indemnité de renchérissement pour 1911 au personnel enseignant des écoles primaires (loi du 16 juillet 1912) fr. 56,000.

Art. 298ter.

Indemnité de renchérissement pour 1911 aux fonctionnaires et employés de l'Etat ainsi qu'aux ministres des cultes (art. 1er de la loi dm 16 juillet 1912) fr. 563,400.

Art. 2984.

Indemnité de renchérissement pour 1911 aux agents des diverses administrations publiques rémunérés au moyen d'indemnités (loi du 16 juillet 1912) fr 30,000.

     »

Art. 7.

Le Directeur général des finances est autorisé à émettre, s'il y a lieu, des Bons du Trésor jusqu'à concurrence du montant total des crédits prévus par la présente lois.

Le produit de ces Bons figurera au budget des recettes de 1912 comme art 65 bis. «Emission de Bons du Trésor pour l'allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires et employés de l'Etat etc.».

Les conditions de l'émission et du remboursement des Bons du Trésor seront réglées par décision du Gouvernement en conseil.

Ces Bons seront remboursés dans le courant des années 1913 et 1914.

Mandons et et donnons que la présente lors soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Le Directeur général des travaux publics,

CH. DE WAHA.

Le Directeur général de l' intérieur,

BRAUN

Château de Berg, le 16 juillet 1912.

MARIE-ADÉLAÏDE.


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