Loi du 29 juillet 1912 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1909.
Loi du 29 juillet 1912, portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1909.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc, etc, etc;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1909 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 17 juillet 1911 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1912 et celle du Conseil d'État du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État, pendant l'exercice 1909, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels le receveur général se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.
Art. 3.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1909, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Berg, le 29 juillet 1912. MARIE-ADÉLAÏDE. |
- Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 14 de 1852)
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