Loi du 2 juin 1914 portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1910.
Loi du 2 juin 1914, portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1910.
Nous MARIE ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'Etat pendant l'exercice 1910 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 29 août 1912 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mai 1914 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes, et. des dépenses effectuées sur fonds de l' Etat, pendant l'exercice 1910, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
Le découvert du budget extraordinaire sera couvert au moyen d'une émission de lions du Trésor sur le produit desquels le receveur général se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur le budget extraordinaire.
Art. 3.
L'éxcédent de recettes, à la fin de l'exercice 1910, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Berg, le 2 juin 1914. MARIE-ADÉLAÏDE. |
- Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 14 de 1852)
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