Loi du 18 août 1916 portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1913.
Loi du 18 août 1916, portant règlement des comptes généraux de l'État pour l'exercice 1913.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 87 de la loi sur la comptabilité de l'État;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1913 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 18 octobre 1916 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1913, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
Les découverts des budgets extraordinaire et pour ordre seront couverts au moyen d'une émission de bons du Trésor sur le produit desquels M. le Directeur de la Caisse d'épargne (service de la Recette générale) se couvrira jusqu'à concurrence du montant des avances faites par lui sur les budgets respectifs.
Art. 3.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1913, des fonds spéciaux déposés dans la Caisse de l'État, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général des finances, L. KAUFFMAN. |
Château de Berg, le 18 août 1916. MARIE-ADELAIDE. |
- Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat. (Mémorial A n° 14 de 1852)
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