Loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal.
Loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;
Noire Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés, en date du 1er février 134 et celle du Conseil d'Etat, en date du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les art. 316 et 317 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 316. Ceux qui auront sans autorisation importé, fabriqué, débité, exposé en vente, vendu, acheté, détenu, cédé ou acquis, même gratuitement, remis ou reçu à un titre quelconque des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, ainsi que des cartouches destinées à ces armes seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 51 fr. à 1.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines les fabricants, armuriers et commerçants, même autorisés, qui auront vendu ou cédé des armes prohibées à une personne non munie de l'autorisation prescrite. Art. 317. Celui qui, sans y être autorisé, sera porteur d'une arme prohibée, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 51 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces peines seulement. Si le coupable fait partie d'un rassemblement, la peine d'emprisonnement pourra être élevée jusqu'à un an. La distribution d'armes prohibées sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'un amende de 500 fr. à 3.000 fr. |
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Art. 2.
Le règlement d'exécution prévu à l'art. 4 de la présente loi déterminera les quantités maxima d'armes prohibées et de cartouches pour armes à feu prohibées que les armuriers sont autorisés à avoir, en magasin.
Art. 3.
La déclaration du Roi concernant le port d'armes du 23 mars 1728, l'arrêté du comité de sûreté générale, relatif à la vente des cannes armées, ferrées ou plombées, du 11 brumaire an IV, le décret impérial qui interdit l'usage, le port de fusils et de pistolets à vent, du 2 nivôse an XIV, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat du 17 mai 1811, sont abrogés.
Art. 4.
Les mesures d'exécution nécessitées par la présente loi feront l'objet d'un règlement d'administration publique.
Seront punis d'une amende de 51 fr. à 300 fr. ceux qui auront contrevenu au dit règlement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Directeur général de la justice et de l'intérieur, Norb. Dumont. |
Château de Berg, le 22 mars 1934. Charlotte. |
- Arrêté grand-ducal du 18 mai 1951 concernant la déclaration d'armes de chasse considérées comme armes prohibée (...) (Mémorial A n° 36 de 1951)
- Arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947 portant modification de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1945, (...) (Mémorial A n° 35 de 1947)
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- Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. (Mémorial A n° 26 de 1983)
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- Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal. (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code Pénal (Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal.)
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