Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l'augmentation de leur capital par incorporation de réserves ou de bénéfices.

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Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l'augmentation de leur capital par incorporation de réserves ou de bénéfices.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1953 et celle du Conseil d'Etat du 23 juin 1953, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Lorsque, pendant l'année civile 1953, une société indigène de capitaux (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée) ou une société coopérative indigène procèdent à l'augmentation de leur capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices avec ou sans distribution gratuite d'actions ou de parts sociales, cette augmentation de capital donne lieu à débition de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux aux taux ci-après:

4% du montant incorporé, lorsque l'incorporation a lieu moyennant la plus-value de réévaluation visée à la circulaire ministérielle du 26 novembre 1927 concernant la réévaluation de l'outillage industriel et commercial;
8% du montant incorporé, lorsque l'incorporation a lieu moyennant des bénéfices ou une réserve autre que la plus-value de réévaluation susspécifiée.

La société doit prendre à sa charge la retenue d'impôt qui n'est toutefois pas déductible au titre des dépenses d'exploitation.

Art. 2.

L'augmentation de capital visée à l'article premier est réputée ne pas impliquer une distribution de revenus à l'égard des associés.

En outre, la retenue d'impôt afférente n'est pas à déduire, lors de l'augmentation de capital, de l'impôt sur le revenu à établir par voie d'assiette à charge des associés.

Art. 3.

Au cas, ou postérieurement à l'augmentation de capital visée à l'article premier et avant la liquidation, la société procède à un remboursement d'apports effectués sous forme de réduction de capital, ce remboursement est à assimiler à une distribution de dividende jusqu'à concurrence de l'augmentation de capital passible de la retenue d'impôt au voeu de l'article premier.

La retenue d'impôt perçue, en vertu de l'article premier, sur un montant de réserve ou de bénéfices capitalisés qui correspond au montant brut du remboursement d'apports spécifiée à l'alinéa précédent, est à considérer comme constituant un acompte à valoir sur la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux à percevoir lors dudit remboursement d'apports.

La société doit, lors du remboursement d'apports, prendre à sa charge le supplément de retenue d'impôt ou mettre à la charge des associés tant l'acompte que le solde de retenue d'impôt.

Dans le chef des associés, l'acompte et le solde de retenue d'impôt sont à déduire de l'impôt sur le revenu à établir par voie d'assiette.

Art. 4.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables

lorsque la société qui procède à l'augmentation de capital ou au remboursement d'apports, est une société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières;
lorsque et dans la mesure où une société indigène de capitaux qui procède à l'augmentation de capital ou au remboursement d'apports, est dominée par une société indigène de capitaux, autre qu'une société holding au sens de la loi précitée du 31 juillet 1929. Il y a dominance au sens prévisé lorsque la société mère peut prouver que, depuis le commencement de son exercice social endéans lequel la société filiale procède à l'augmentation de capital ou au remboursement d'apports, sa participation directe et ininterrompue dans le capital social de la société filiale a été d'un quart au moins;
lorsque et dans la mesure où l'augmentation de capital affecte la plus-value de réévaluation de 1944 et qu'à cette plus-value s'appliquent les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1949 complétant et modifiant l'arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concernant l'établissement des bilans d'ouverture en francs;
lorsque et dans la mesure où, postérieurement au 31 décembre 1952 et avant l'augmentation de capital visée à l'article premier, une société indigène de capitaux ou une société coopérative indigène procèdent à un remboursement d'apports effectué sous forme de réduction de capital.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Palais de Luxembourg, le 27 juin 1953.

Charlotte.


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