Loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1963 et celle du Conseil d'Etat du 21 février 1963 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi il y a lieu d'entendre par
1. | Radiations ionisantes, les radiations électro-magnétiques (photons ou quanta de rayons X ou gamma) ou radiations corpusculaires (particules alpha, béta, électrons, positrons, protons, neutrons et particules lourdes) capables de déterminer la formation d'ions. |
2. | substances radioactives, toutes les substances présentant le phénomène de radioactivité. |
3. | contamination, la contamination radioactive, c'est-à-dire la souillure d'une matière ou d'un milieu quelconque par des substances radioactives. Dans le cas particulier des personnes cette contamination comprend à la fois la contamination externe cutanée et la contamination interne par quelque voie que ce soit (respiratoire, digestive, percutanée etc.) |
4. | expert qualifié, une personne ayant les connaissances et l'entraînement nécessaires pour mesurer les radiactions ionisantes, pour donner tous les conseils en vue d'assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement correct des installations de protection, et dont la qualification est reconnue par le Gouvernement |
Art. 2.
Dans le but de protéger la santé publique sont soumis à des conditions à déterminer par règlement d'administration publique: la production, la fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention et l'emploi à des fins généralement quelconques d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes ainsi que l'élimination et l'évacuation des substances radioactives.
Art. 3.
Lorsqu'un événement imprévu met en péril la santé de la population par des radiations ionisantes, le ministre de la santé publique arrêtera à l'égard des producteurs, fabricants, importateurs, transporteurs, vendeurs, détenteurs ou utilisateurs d'appareils ou de substances capables d'émettre des radiations ionisantes, toutes les mesures qui s'imposent.
Dans les mêmes circonstances le ministre de la santé publique arrêtera les mesures propres à écarter les dangers pouvant résulter de la contamination accidentelle de lieu, de matières ou produits quelconques par des substances radioactives.
Les arrêtés ministériels pris en exécution du présent article deviendront caducs s'ils ne sont pas confirmés dans un délai de trois mois par un règlement d'administration publique.
Art. 4.
Le contrôle des mesures sanitaires imposées en exécution de la présente loi est exercé par le médecin inspecteur du ressort. A cet effet la compétence des médecins-inspecteurs, déterminée par l'art. 8 de la loi du 31 décembre 1952, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, s'étendra d'une part aux appareils et substances capables d'émettre des radiations ionisantes, d'autre part à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus, vendus ou utilisés les appareils et substances, ainsi qu'aux moyens de transport des substances capables d'émettre des radiations ionisantes.
Art. 5.
Pour permettre la réalisation technique de ce contrôle et pour pratiquer en outre les mesures de radiations ionisantes et prévoir les mesures de protection d'utilité médicale ou sanitaire un expert qualifié sera attaché au Médecin-Directeur de la Santé Publique. Il aura le caractère d'un fonctionnaire public et rangera dans le groupe XIII du tableau A des traitements annexé à la loi du 21 mai 1948, modifié par les lois subséquentes; les conditions de nomination et les attributions détaillées seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Art. 6.
Les mesures édictées par le ministre de la santé publique sont prises et les contrôles y relatifs sont effectués sans préjudice des prescriptions édictées par d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 7.
Les infractions aux règlements d'administration publique à prendre en exécution de la présente loi ainsi qu'aux arrêtés ministériels pris en vertu de son article 3 seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d'autres dispositions légales.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 mars 1963. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger |
Doc. parl. N° 912, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963. |
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