Loi du 21 mai 1964 portant
1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation;
2) création d'un service de défense sociale.
Loi du 21 mai 1964 portant
| 1. | réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation; |
| 2. | création d'un service de défense sociale. |
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1964 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1964 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Un règlement d'administration publique déterminera les établissements destinés à l'exécution des mesures privatives de liberté prononcées par les juridictions répressives, et ceux destinés à l'exécution des mesures de détention ordonnées par les juridictions, le ministère public ou les autorités administratives, ou opérées en vertu de la loi.
Art. 2.
La direction générale et la surveillance des établissements visés à l'article 1er sont exercées par le procureur général d'Etat.
Le procureur général d'Etat est également chargé de l'exécution des peines et du traitement pénologique des détenus.
Il peut déléguer l'exercice des fonctions déterminées aux alinéas qui précédent à un magistrat du parquet général ou de l'un des parquets. Cette délégation est temporaire et s'exerce sous l'autorité du procureur général d'Etat.
L'application des mesures prises à l'égard des mineurs mis à la disposition du gouvernement relève de la compétence du juge des enfants.
Art. 3.
Les différents établissements sont gérés par des fonctionnaires ayant au moins le grade de chef de bureau. Dans les établissements pour femmes et pour jeunes filles la gestion est assurée de préférence par des femmes.
Les fonctionnaires chargés de la gestion des différents établissements sont désignés par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d'Etat.
Dans les établissements pour femmes et jeunes filles, le service peut être contractuellement confié à des religieuses. Dans ce cas, la gestion peut, de l'agrément du ministre de la justice et sur avis du procureur général d'Etat, être exercée par la soeur supérieure.
Le service de la maison d'arrêt de Diekirch est effectué par des agents désignés par le ministre de la justice, sur avis du procureur général d'Etat, parmi l'effectif du personnel de grade des établissements pénitentiaires. La gestion y est assurée d'office par l'agent le plus élevé en grade et, en cas d'égalité de grade, par le plus ancien en rang.
Art. 4.
La tenue des livres comptables et de la caisse se fait séparément pour chaque établissement pénitentiaire et pour chaque maison d'éducation.
Art. 5.
Le cadre du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation comprend les emplois et fonctions ci-après:
| A. | Pour les services administratifs:
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| B. | Pour le service de garde:
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| C. | Pour les maisons d'éducation:
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Des titres spéciaux pour les titulaires de certaines des fonctions prévues ci-dessus peuvent être introduits par un règlement d'administration publique.
La collation des titres spéciaux sera faite par le ministre du ressort; elle ne modifiera en rien ni le rang ni le traitement des fonctionnaires intéressés.
Art. 6.
Peut en outre être attaché aux différents établissements le personnel auxiliaire nécessaire, suivant les besoins du service et sur proposition du procureur général d'Etat.
Le service sanitaire est confié à des médecins dont le nombre variera selon les besoins.
Art. 7.
Les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les chefs de bureau, les chefs de bureau adjoints, l'aumônier, le rédacteur principal, les instituteurs spéciaux, les instritutrices spéciales, les instituteurs et les institutrices sont nommés par le Grand-Duc.
Le Grand-Duc nomme aux fonctions prévues à l'alinéa qui précède sur présentation, par le procureur général d'Etat, de deux candidats pour chaque poste vacant, et sur avis du ministre de la justice.
Les autres fonctionnaires sont nommés par le ministre de la justice sur présentation, par le procureur général d'Etat, de deux candidats pour chaque poste vacant.
Art. 8.
L'instituteur des maisons d'éducation doit être détenteur du brevet d'aptitude pédagogique; l'instituteur spécial doit être détenteur du brevet d'enseignement complémentaire ou d'enseignement spécial.
Pour le surplus, les conditions d'admission, les conditions et la forme des nominations aux fonctions désignées à l'article 5, les modalités des examens de promotion auxquels est subordonné l'avancement aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de gardien, les conditions éventuelles de formation spéciale auxquelles le personnel des établissements doit se soumettre sont déterminées par un règlement d'administration publique.
Seront également fixées par règlement d'administration publique, les attributions des fonctionnaires, la répartition du personnel pour le fonctionnement des services et du régime dans les différents établissements.
Art. 9.
Les fonctionnaires et les personnes chargées de la gestion des différents établissements, les fonctionnaires subalternes et le personnel auxiliaire sont placés sous l'autorité du procureur général d'Etat.
Le procureur général d'Etat applique aux fonctionnaires du cadre piévu à l'article 5 les sanctions disciplinaires portées par l'article 27, numéros 1, 2, 3 et 4 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 10.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau «Enseignement» de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
| a) | les instituteurs spéciaux, au grade E 3, |
| b) | les instituteurs et les instructeurs, au grade E 2, |
| c) | les contremaîtres instructeurs et la monitrice-surveillante, au grade E 1. |
Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963:
| 1° | Annexe A - Classification des Fonctions - Rubrique I - «Administration générale»:
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| 2° | Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique IV - «Enseignement»:
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| 3° | Annexe D - Détermination - Tableau I «Administration générale»:
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| 4° | Annexe D - Détermination - Tableau IV «Enseignement»:
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Les contremaîtres instructeurs des maisons d'éducation peuvent obtenir un avancement au grade E 2, s'ils répondent aux conditions de stage et d'examen de fin de stage prévues à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1960, fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actuellement en service aux fonctions d'instructeurs aux centres d'enseignement professionnel de l'Etat.
Art. 11.
Il est créé un service de défense sociale qui est chargé de l'observation des détenus et des pupilles confiés aux maisons d'éducation, et qui fait des propositions pour le traitement pénologique des détenus et pour le traitement éducatif des pupilles.
Il se charge de leur réadaptation et de leur reclassement social, sous l'autorité respective du procureur général d'Etat et du juge des enfants.
Il peut être appelé à donner son avis sur l'exécution des peines et l'application des mesures éducatives.
La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par un règlement d'administration publique.
Art. 12.
Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service de défense sociale et les indemnités à allouer aux organes dudit service seront arrêtés par le gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 13.
Un règlement d'administration publique déterminera l'ordre intérieur des établissements visés à l'article 1er, le régime de travail et la discipline des détenus et des pupilles confiés à une maison d'éducation.
Art. 14.
L'article 100 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 100. Les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la détention à temps, à la réclusion ou à l'emprisonnement de plus d'une année qui auront subi les trois quarts de leur peine, pourront être libérés provisoirement. Cette faveur peut être révoquée pour inconduite et pour inexécution des conditions attachées à la libératicn. La libération et la révocation sont ordonnées par le procureur général d'Etat. En cas de nécessité le bourgmestre de la résidence du condamné libéré et, à son défaut, le procureur d'Etat, peut procéder à l'arrestation du condamné, sauf à en référer dans les deux jours au procureur général d'Etat. Si la révocation est prononcée, elle remonte au jour de l'arrestation. |
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| " |
Art. 15.
L'article 197 du code d'instruction criminelle est remplacé comme suit:
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Art. 197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. |
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Art. 16.
L'article 13 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite, est remplacé par la disposition suivante:
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Art. 13. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de cinq vice-présidents, de dix-huit juges, d'un procureur d'Etat, de deux premiers substituts, de neuf substituts, d'un greffier en chef et de seize greffiers. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, d'un substitut et de deux greffiers dont les places deviendront vacantes après le 30 juin 1966, ce qui réduira le nombre des juges à quinze, celui des substituts à huit et celui des greffiers à quatorze. |
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| " |
Art. 17.
Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Sont notamment abrogés l'arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873 approuvant le règlement des prisons et du dépôt de mendicité de Luxembourg, l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1881 portant modification du précédent, la loi du 22 mars 1928 portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitentiaires, l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l'administration et la composition du personnel des établissements pénitentiaires, dépôts de mendicité, maisons d'éducation et d'apprentissage et camps de travail de détenus.
Néanmoins, en attendant la publication des règlements d'administration publique prévus aux articles 8 et 13 qui précèdent, les dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873, précité, concernant notamment les attributions et les devoirs du personnel des établissements pénitentiaires, le culte et l'instruction, les mesures de sûreté et événements extraordinaires, le régime disciplinaire des détenus, le régime économique, le service des travaux, la maison de détention des femmes, le dépôt de mendicité des hommes et la maison de correction, la pistole, la comptabilité continueront d'être appliquées dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Art. 18.
Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des établissements pénitentiaires sont supprimés. Sont de même supprimées les commissions instituées par l'arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873 et par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, précités.
Sont encore supprimés les postes d'administrateur, de sous-administrateur et de caissier-comptable des établissements pénitentiaires.
Art. 19.
L'administrateur actuellement en fonction pourra être nommé inspecteur ou inspecteur principal et chargé de la gestion de l'un des établissements visés à l'article 1er de la présente loi.
Le sous-administrateur et le caissier-comptable des établissements pénitentiaires actuellement en service pourront être nommés aux fonctions de chef de bureau avec dispense de l'examen de promotion prévu à l'article 8 ci-dessus.
L'employé chargé actuellement de la gestion de la maison d'éducation pour garçons pourra être nommé chef de bureau, par dépassement du nombre fixé à l'article 5, sub A, litt. a), et avec dispense des conditions légales et réglementaires régissant l'admission aux fonctions publiques. Pour la fixation de son traitement, la carrière de l'intéressé sera reconstituée en tenant compte de son activité d'employé de l'Etat, déduction faite d'un stage de trois années.
Le nombre des chefs de bureau, inspecteurs ou inspecteurs principaux sera ramené à trois dès la première vacance d'un de ces postes.
Les instituteurs actuellement en service aux établissements pénitentiaires et maisons d'éducation bénéficient de l'avancement automatique prévu par l'article 8, section III de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat après six ans de bons et loyaux services passés soit dans l'enseignement primaire dans une école communale, soit au service de l'Etat, dans le grade qu'ils occupent après ces six années.
Art. 20.
Les employés et les ouvriers de l'Etat, âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la publication de la présente loi, ont dépassé trois années de service aux établissements pénitentiaires ou aux maisons d'éducation, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d'une des fonctions de début de carrière prévues à l'article 5 ci-dessus et correspondant à leur niveau d'études. Ils bénéficieront d'une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration.
Pour être nommés aux fonctions de chef de bureau, chef de bureau adjoint ou instructeur, ainsi qu'aux fonctions supérieures à celles de gardien, les fonctionnaires qui auront obtenu une nomintaion définitive en exécution du présent article, devront se soumettre aux examens respectifs prévus par l'article 8 ci-dessus.
Les nominations sont faites sur la base d'un classement établi à l'occasion de ces examens.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964 |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
| Doc. parl. N° 1004, Sess. ord. 1963-1964 |
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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 modifiant et complétant:
a) le règlement grand-ducal du 26 novembre (...) (Mémorial A n° 68 de 1982) - Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l'administration (...) (Mémorial A n° 81 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 5 avril 1979 portant fixation des conditions de nomination à la fonction d'instituteur (...) (Mémorial A n° 32 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant modification de l'article 1er sub a) et b) du règlement grand-ducal (...) (Mémorial A n° 15 de 1978)
- Règlement grand-ducal du 6 octobre 1977 concernant la tenue de service du personnel de l'administration des établissements (...) (Mémorial A n° 61 de 1977)
- Règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant (...) (Mémorial A n° 51 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 28 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1974 (...) (Mémorial A n° 27 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 7 avril 1976 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la (...) (Mémorial A n° 20 de 1976)
- Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif (...) (Mémorial A n° 33 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 16 mai 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions (...) (Mémorial A n° 29 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la (...) (Mémorial A n° 31 de 1975)
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 portant modification du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant (...) (Mémorial A n° 93 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale (...) (Mémorial A n° 68 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 3 septembre 1974 modifiant les articles 12, 26 alinéas 1er et 27 du règlement grand-ducal (...) (Mémorial A n° 68 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 30 avril 1974 modifiant l'article 18 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant (...) (Mémorial A n° 34 de 1974)
- Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant les articles 17 et 142 du règlement grand-ducal du 3 décembre (...) (Mémorial A n° 78 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l'administration et le régime interne des établissements p (...) (Mémorial A n° 68 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 9 septembre 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les (...) (Mémorial A n° 52 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d'habillement du personnel des établissements pénitentiaires (...) (Mémorial A n° 16 de 1970)
- Règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 relatif à la composition et au fonctionnement du service de défense sociale (...) (Mémorial A n° 82 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 25 octobre 1966 portant modification de l'article 1er, c) de l'arrêté grand-ducal du 29 (...) (Mémorial A n° 61 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 23 août 1966 portant modification de l'article 1er du règlement grand-ducal du 15 août (...) (Mémorial A n° 51 de 1966)
- Règlement grand-ducal du 6 avril 1965 complétant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964, déterminant les (...) (Mémorial A n° 20 de 1965)
- Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 87 de 1964)
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Règlement grand-ducal du 15 août 1964 portant
1) détermination des établissements pénitentiaires et des maisons (...) (Mémorial A n° 70 de 1964)
- Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de (...) (Mémorial A n° 56 de 1984)
- Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation. (Mémorial A n° 2 de 1984)
- Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs. (Mémorial A n° 72 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 23 octobre 1981 concernant les grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne de l'administration (...) (Mémorial A n° 81 de 1981)
- Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 88 de 1978)
- Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires (...) (Mémorial A n° 34 de 1974)
- Loi du 30 octobre 1970 complétant l'article 4 et modifiant l'article 8, alinéa 3 de la loi du 21 mai 1964 portant: (...) (Mémorial A n° 63 de 1970)
- Loi du 13 novembre 1967 ayant pour objet la suppression de la maison de détention de Diekirch. (Mémorial A n° 76 de 1967)
- Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion (...) (Mémorial A n° 87 de 1964)
- Loi du 15 mars 1952 ayant pour objet de modifier l'arrêt grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l'administration (...) (Mémorial A n° 18 de 1952)
- Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l'administration et la composition du personnel des établissements (...) (Mémorial A n° 59 de 1945)
- Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940, portant modification de l'art. 2 du règlement des prisons et du dépôt de (...) (Mémorial A n° 6 de 1940)
- Loi du 22 mars 1928 portant régularisation de la situation du personnel auxiliaire des établissements pénitent (...) (Mémorial A n° 15 de 1928)
- Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1881 portant modification du règlement du 6 février 1873 pour les prisons (...) (Mémorial A n° 46 de 1881)
- Arrêté royal grand-ducal du 6 février 1873 approuvant le règlement des prisons et du dépôt de mendicité de Lux (...) (Mémorial A n° 6 de 1873)
- Arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 fixant les conditions auxquelles est soumise la nomination des stagiaires actuellement (...) (Mémorial A n° 32 de 1960)
- Loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État. (Mémorial A n° 12 de 1872)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 23 de 1885)
- Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal. (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code d'instruction criminelle (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code d'Instruction Criminelle
- Code Pénal (Loi du 18 juin 1879 portant révision du Code pénal.)
- Code Pénal
- Code de procédure pénale
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