Loi du 28 octobre 1969 modifiant
1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
2° l'article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
3° l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Loi du 28 octobre 1969 modifiant:
| 1° | les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| 2° | l'article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
| 3° | l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1969 et celle du Conseil d'Etat du 27 octobre 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont remplacés comme suit:
| « |
Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est arrêtée au montant annuel de cinquante-neuf mille deux cent vingt francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions de l'article 1er, ci-dessus, feront l'objet d'un prélèvement forfaitaire dans l'intérêt de la péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe III, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. |
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| » |
Art. 2.
L'article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est remplacé comme suit:
| « |
Art. 9.
1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d'une allocation de chef de famille.
2. Est considéré comme chef de famille:
3. L'allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à quatorze points indiciaires, ni supérieure à vingt et un points.Lorsqu'un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d'invalidité avec une pension de survie d'un régime non contributif, l'allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l'allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille, celles-ci sont réduites de moitié.
4. Lorsque le droit à l'allocation de chef de famille prend naissance après la date d'entrée enfonction du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.Dans le cas du passage du fonctionnaire d'un grade de traitement à un autre grade, l'allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. |
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| » |
Art. 3.
Les dispositions de l'alinéa final du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements, tel que cet article a été modifié ci-dessus à l'article 2, ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 4.
A l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le numéro 2 de l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
| « |
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| » |
Art. 5.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Madeleine Frieden-Kinnen Gaston Thorn Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1969 Jean |
| Doc. parl. N° 1380, sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 |
- Règlement grand-ducal du 20 janvier 1971 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 7 de 1971)
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1969 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel (...) (Mémorial A n° 58 de 1969)
- Règlement grand-ducal du 31 octobre 1969 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation (...) (Mémorial A n° 56 de 1969)
- Loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Mémorial A n° 79 de 1967)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi (...) (Mémorial A n° 36 de 1963)
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